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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 01 février 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012094
pub.
01/02/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 4 juillet 2011 Prépension à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105380/CO/102.07)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre VII, section 2, de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011).

Elle a pour but d'instituer un régime d'indemnité complémentaire applicable à certains travailleurs âgés.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent.

Art. 4.L'allocation complémentaire de prépension versée aux travailleurs qui seront prépensionnés à temps plein à partir du 1er mai 2011 est fixée à 650 EUR bruts par mois (indice pivot atteint le 1er mai 2011, 115,04).

Art. 5.A dater du 1er juin 2011, l'allocation complémentaire de prépension versée par les employeurs aux prépensionnés actuels et futurs sera indexée conformément aux règles d'indexation fixées pour les salaires des travailleurs du bassin, et ce, sans référence à un revenu garanti global. Ce nouveau système est mis en place dans un souci de clarification et de simplification des règles d'indexation des revenus des prépensionnés.

En cas de diminution de l'allocation de chômage versée aux prépensionnés, les employeurs s'engagent à prendre en charge la perte d'allocation de chômage des travailleurs prépensionnés concernés par la présente convention.

En vue de s'assurer que ce nouveau système d'indexation n'est pas défavorable aux prépensionnés, un état des lieux sera dressé fin 2012 et, le cas échéant, la différence sera versée aux intéressés qui auraient été lésés. S'il apparaissait que les nouvelles règles d'indexation induisaient un désavantage chronique pour les prépensionnés, celles-ci seraient adaptées selon un système à définir.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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