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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 28 février 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la détermination du salaire (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206018
pub.
28/02/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la détermination du salaire (secteur monteurs) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la détermination du salaire (secteur monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 11 juillet 2011 Détermination du salaire (secteur monteurs) (Convention enregistrée le 2 septembre 2011 sous le numéro 105522/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques. § 2. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi. § 3. La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l'activité principale consiste en : - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers travaux de levage; - l'exécution de divers travaux de levage. § 4. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger. § 5. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires horaires minimums et maximums effectifs (équivalant aux salaires horaires minimums et maximums de base majorés de 20 p.c. au titre de prime de danger) sont repris dans un barème des salaires fixé par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 3.Les salaires horaires mentionnés à l'article 2 constituent le strict minimum et le maximum normatif applicable aux ouvriers.

Art. 4.En application de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de l'article 9bis de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémuneration des travailleurs, le sursalaire pour la prestation d'heures supplémentaires est payé immédiatement. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix de la consommation

Art. 5.Les salaires horaires de base minimums et maximums et les salaires horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Tous les calculs d'indices, nécessaires pour l'application de la présente convention, sont établis compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.

Le résultat de l'adaptation des salaires à l'index issu de l'application des articles 5, 6 et 7 de la présente convention est arrondi à la décimale inférieure lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq. Le résultat est arrondi à la décimale supérieure lorsque la troisième décimale est supérieure ou égale à cinq.

Lorsqu'une majoration salariale coïncide avec une adaptation de l'index, la majoration est appliquée en premier lieu.

Art. 6.Le 1er mai 1997, les salaires sont adaptés à l'index comme décrit à l'article 8. L'adaptation est calculée en comparant l'indice du mois d'avril 1997 (121,65) à l'indice-pivot 119,35 qui était applicable en exécution de la convention collective de travail du 21 octobre 1991 sur la détermination du salaire.

Le calcul de l'indexation du 1er mai 1997 donne le résultat suivant : 121,65/119,35 x 100 = 101,93 p.c. Les salaires sont donc adaptés de 1,93 p.c.

Le 1er juillet 1998, les salaires sont adaptés à l'index comme décrit à l'article 5.

L'adaptation est calculée en comparant l'indice du mois de juin 1998 à l'indice du mois d'avril 1997.

Art. 7.Par la suite et pour la première fois en 1999, les salaires sont adaptés chaque année à l'index à la date du 1er juillet, comme décrit à l'article 2.

Cette adaptation est calculée en comparant l'indice du mois de juin précédant l'adaptation à l'indice du mois de juin de l'année précédente. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 juin 1997 (45235/CO/111.3) sur la détermination du salaire des ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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