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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 28 février 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 23 juin 2009 concernant la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206019
pub.
28/02/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 23 juin 2009 concernant la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 23 juin 2009 concernant la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 11 juillet 2011 Prorogation de la convention collective de travail du 23 juin 2009 concernant la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (Convention enregistrée le 2 septembre 2011 sous le numéro 105520/CO/111)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Le texte des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" comme stipulé dans la convention collective de travail du 7 juillet 2003, enregistrée sous le numéro 67069/CO/111, est modifié.

Art. 3.La durée de l'article 19sexies, alinéa 2 de la convention collective de travail susmentionnée est prolongée pour la durée du présent accord.

Art. 4.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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