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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 18 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du fonds de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206021
pub.
18/01/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du fonds de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du fonds de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 1er juillet 2011 Prorogation du fonds de formation (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105186/CO/207)

Article 1er.La convention collective de travail du 21 mai 1991, modifiée par les conventions collectives de travail des 12 juillet 1991, 30 juin 1993, 15 juillet 1993, 20 juin 1995, 25 juin 1997, 4 mai 1999, 25 septembre 2001, 10 juin 2003, 25 juillet 2005, 26 juin 2007 et 30 septembre 2009, conclues en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, remplacé par le texte suivant : "La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé.".

Art. 3.L'article 2 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : "

Art. 2.Conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et en application de la loi du 7 janvier 1958 sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique conclut une convention collective de travail prorogeant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" nommé ci-après "Fonds pour la formation professionnelle des employés de l'industrie chimique" et dont les statuts sont arrêtés ci-après.".

Art. 4.La première phrase de l'article 3 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacée par le texte suivant : "La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.".

Art. 5.L'article 8 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est complété comme suit : "Durant la première année d'occupation dans le secteur de l'industrie chimique, l'employé aura droit à un jour de formation relative à l'introduction générale/sécurité/prévention/ergonomie. Ce jour pourra, en concertation mutuelle et pour autant que cela ne perturbe pas l'organisation du travail, être éventuellement divisé en heures. Une attention particulière, dans le cadre des activités du fonds de formation, sera apportée à la formation en matière d'introduction générale, de prévention, de sécurité et d'ergonomie, en particulier pour les employés nouvellement embauchés.

Les partenaires sociaux pour les employés de l'industrie chimique, par l'introduction de ces mesures, ont donné une suite favorable à l'appel de l'accord interprofessionnel 2007-2008 d'accroître les efforts de formation.".

Art. 6.L'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : "

Art. 11.La cotisation patronale versée au fonds s'élève à 0,20 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail employé pour la période s'étendant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et à l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et du suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 28 mars 2007).

Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, une partie égale à 0,05 p.c. de la masse des appointements bruts des travailleurs sous contrat de travail d'employé sera intégralement utilisée pour des projets collectifs de formation.

Une partie des moyens sera en particulier, pour la durée de cette convention collective de travail, affectée aux 3 projets suivants à développer et à formaliser : 1. une meilleure intégration dans le secteur des travailleurs handicapés;2. la solidarité internationale;3. une amélioration de l'introduction des jeunes et de la promotion du secteur auprès des jeunes. Les modalités concrètes et les moyens pour ces 3 projets seront définis par le comité de gestion du fonds de formation.

Les partenaires sociaux de l'industrie chimique prendront également, durant la période de cette convention collective de travail, au sein du fonds de formation, les initiatives nécessaires afin d'augmenter annuellement le taux de participation de 5 p.c..

Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque, entérinées dans une convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er octobre 2011 pour l'année 2011 et au plus tard le 1er octobre 2012 pour l'année 2012 au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, sont dispensées de cette cotisation.".

Art. 7.L'article 14 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : "

Art. 14.Pour les dossiers relatifs à la période courant à partir du 1er janvier 2008 au fonds suivant les règles fixées par le comité de gestion, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a versé pour ses employés pour la période courant à partir du 1er janvier 2008 au titre de la cotisation de 0,15 p.c.

S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant maximum à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces entreprises pour la période à partir du 1er janvier 2008 au titre de la cotisation de 0,15 p.c., sauf exceptions approuvées par le comité de gestion du fonds de formation.

Par exception à ce qui est défini dans les quatre alinéas précédents, le comité de gestion du fonds de formation peut toutefois décider, pour la durée de la présente convention collective de travail, qu'il prévoit un remboursement qui dépasse le montant défini dans les alinéas précédents et qui est en ce cas plafonné à 5.000 EUR par an selon des règles à déterminer par le comité de gestion du fonds de formation.

Par exception à ce qui est défini dans les trois alinéas précédents, le comité de gestion du fonds de formation peut, pour la durée de la présente convention collective de travail, conformément aux règles qu'il déterminera, décider d'accorder une intervention financière aux entreprises qui, comme prévu à l'article 11, ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque et les ont entérinées dans une convention collective de travail d'entreprise ou d'un groupe d'entreprises, déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.".

Art. 8.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et prend fin le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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