Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 28 février 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la cotisation au fonds de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206022
pub.
28/02/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la cotisation au fonds de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la cotisation au fonds de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note 1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 1er juillet 2011 Cotisation au fonds de formation (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105185/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail a le même champ d'application que la convention collective du 21 mai 1991, conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique", prorogée par la convention collective de travail du 1er juillet 2011.

Art. 2.L'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 précitée, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 11.La cotisation patronale versée au fonds s'élève à 0,20 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail d'employé pour la période s'étendant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2ème de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006).

Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque, entérinées dans une convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er octobre 2011 pour l'année 2011 et au plus tard le 1er octobre 2012 pour l'année 2012 au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, sont dispensées de cette cotisation.".

Art. 3.L'article 11bis de la convention collective de travail du 21 mai 1991 précitée est remplacé par le texte suivant : "Pour la période 2011-2012, les cotisations mentionnées à l'article 11 seront perçues comme suit par l'Office national de Sécurité sociale : - du premier au quatrième trimestre 2011 : néant; - du premier au quatrième trimestre 2012 : 0,40 p.c. par trimestre.".

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012. Elle ne peut être reconduite que par une nouvelle convention collective de travail conclue au sein de la même Commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^