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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 30 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206207
pub.
30/01/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 27 juin 2011 Initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105767/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la classification des fonctions.

Art. 2.En application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) les entreprises versent en 2011 et 2012, dans le mois suivant l'échéance de chaque trimestre, une cotisation de 0,10 p.c. des appointements bruts des employés barémisés et barémisables du dernier trimestre écoulé sur le compte de l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la formation des employés du secteur non-ferreux", en vue de soutenir des initiatives en matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 3.Par "groupes à risque" il est notamment entendu : - les jeunes à scolarité obligatoire partielle. Il est entendu par cette notion les jeunes de 16 à 18 ans suivant partiellement une formation à l'école et travaillant partiellement; - les chômeurs à qualification réduite. Il est entendu par cette notion les chômeurs ayant au maximum une scolarisation d'enseignement secondaire supérieur; - les chômeurs de longue durée. Il est entendu par cette notion les chômeurs ayant bénéficié sans interruption des allocations de chômage pendant au moins 1 an; - les chômeurs âgés. Il est entendu par cette notion les chômeurs de 50 ans et plus; - les chômeurs impliqués dans les projets d'emploi des autorités; - les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et professionnelle des Handicapés/Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap"; - les demandeurs d'emploi ne bénéficiant pas d'allocations de chômage ni d'indemnités d'interruption et qui n'ont pas exercé une activité professionnelle au cours des trois dernières années; - les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; - les migrants; - les travailleurs âgés de 45 ans et plus ou ayant au maximum une scolarisation d'enseignement secondaire supérieur et qui doivent être adaptés à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies; - les jeunes diplômés durant les 12 premiers mois suivant leur engagement; - les employés dont le licenciement consécutif à une restructuration a été évité et qui ont été mutés; - toutes les autres catégories d'employés qui ont été reconnus comme tels par le conseil d'administration de l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la formation des employés du secteur non-ferreux".

Art. 4.Les mesures suivantes entrent notamment en ligne de compte comme initiative en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque : - embauche ou formation de personnes appartenant aux groupes à risque, tels que définis à l'article 3; - remplacement de prépensionnés ou de travailleurs en interruption de carrière professionnelle par les personnes appartenant aux groupes à risque; - maintien en service de travailleurs de moins de 30 ans à l'expiration d'une convention de premier emploi d'au moins 12 mois ou à l'expiration de conventions de premier emploi successives d'une durée totale d'au moins 12 mois; - projets de formation et de travail en alternance; - embauche de personnes qui n'ont pas droit aux allocations de chômage ou indemnités d'interruption de carrière et qui, après une période de non-activité professionnelle pour l'éducation des enfants ou pour prendre soin d'un membre de la famille avec qui ils cohabitent, deviennent à nouveau demandeurs d'emploi; - actions positives pour les femmes; - initiatives de reclassement en faveur des travailleurs âgés ou peu qualifiés menacés de perdre leur emploi; - formation de travailleurs peu qualifiés; - recyclage ou perfectionnement d'employés dont le licenciement consécutif à une restructuration a été évité et qui peuvent par conséquent être mutés à une autre fonction.

Art. 5.Le conseil d'administration de l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la formation des employés du secteur non-ferreux" décide de l'affectation des sommes versées.

Pour les initiatives d'emploi et de formation énumérées à l'article 4 ci-dessus, ou considérées comme équivalentes par le conseil d'administration de l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la formation des employés du secteur non-ferreux", une intervention dans les frais encourus en la matière est prévue.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Elle remplace les dispositions du chapitre VI, section 1re de la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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