Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 12 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206209
pub.
12/03/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 juillet 2011 Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106103/CO/118) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001

Art. 2.Les ouvriers qui ont réduit leurs prestations d'1/5e dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, qui ont une ancienneté d'au moins douze mois et qui ont atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité complémentaire de 82 EUR par mois à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. § 3. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de travail initial à temps plein, sauf accord de l'employeur.

Art. 3.§ 1er. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le formulaire, établi par le fonds social à cette fin, pour l'application de cette convention collective de travail. L'ouvrier envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social avant le début de la période de la réduction de carrière à mi-temps. § 2. Le fonds social verse mensuellement l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. § 3. La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et l'ouvrier en utilisant le même type de document.

Durée de la convention

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012 et elle vient à échéance le 31 décembre 2013.

Commentaire L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 82 EUR qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^