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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 28 février 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206216
pub.
28/02/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 14 juillet 2011 Octroi de la prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105799/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, en exécution de l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié par l'article 57 de la loi de redressement économique du 27 mars 2009, le bénéfice de la prépension à mi-temps, comme stipulé dans la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, est accordé aux travailleurs à condition qu'ils répondent cumulativement aux trois conditions suivantes : - avoir été occupés pendant 12 mois ininterrompus auprès du même employeur avant la prépension à mi-temps dans un régime à temps plein; - avoir atteint l'âge de 55 ans au moment de la réduction des prestations; - bénéficier, au moment de la réduction des prestations, de l'indemnité de chômage prévue dans la réglementation en matière d'assurance-chômage pour cette catégorie de travailleurs.

Art. 3.En exécution des articles 4 et 6 de la convention collective de travail n° 55 précitée, l'employeur et le travailleur concluent, au plus tard au moment où le travailleur commence l'exécution de son régime de travail à mi-temps, un accord écrit, conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, avec mention du régime de travail à temps partiel ainsi que de l'horaire convenu. Le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel après réduction, doit, par cycle de travail, être en moyenne égal à la moitié du nombre d'heures de travail d'un régime normal de travail à temps plein dans l'entreprise.

Art. 4.L'indemnité complémentaire sera payée aux travailleurs satisfaisant aux conditions stipulées dans la convention collective de travail n° 55 et à l'article 112 de la loi précitée du 26 mars 1999 par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées". Les cotisations patronales mensuelles particulières dues pour chaque prépensionné, demeurent à charge de l'employeur.

Art. 5.Conformément à l'article 11, § 1er de la convention collective de travail n° 55 précitée, le travailleur prépensionné à mi-temps qui est licencié, sauf pour faute grave, et qui, au moment du licenciement, a atteint l'âge à partir duquel la prépension à temps plein peut être octroyée dans le secteur, bénéficie de la prépension conventionnelle s'il satisfait aux conditions définies par les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relatives à l'octroi de la prépension conventionnelle, en exécution de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement et rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.

Si le travailleur prépensionné à mi-temps est licencié, sauf pour faute grave, au moment où il n'a pas encore atteint l'âge de la prépension à temps plein, la période de préavis ne peut débuter que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge minimum de la prépension à temps plein.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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