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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 28 février 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206224
pub.
28/02/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 14 juillet 2011 Octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105797/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En exécution de la loi portant adaptation de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, est octroyé aux travailleurs licenciés, qui, pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ont atteint l'âge de 56 ans au moins au moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la période de validité de la présente convention collective de travail, l'avantage de la prépension conventionnelle en application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.

Art. 3.Les travailleurs, visés à l'article 2 de la présente convention, doivent pouvoir faire valoir un passé professionnel d'au moins 33 ans en tant que salariés au sens de l'article 114, § 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, au moment de la fin du contrat de travail. En outre, ils doivent pouvoir prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.L'indemnité complémentaire est payée aux travailleurs qui satisfont aux conditions par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".

Art. 5.Le montant de la cotisation patronale mensuelle particulière compensatoire ainsi que les cotisations patronales mensuelles particulières par prépensionné restent à charge de l'employeur.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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