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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 12 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206289
pub.
12/03/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 juillet 2011 Formation permanente (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106094/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 7 juin 2011 relative à la programmation sociale 2011-2012. CHAPITRE III. - Formation permanente

Art. 3.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à 1,10 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les ouvriers de l'entreprise. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er de l'article 3 de la présente convention et en application l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les parties conviennent d'augmenter les efforts de formation en 2011 et 2012 selon les modalités suivantes : - A partir du 1er janvier 2011, l'employeur est tenu de relever de 5 points de pourcentage le taux de participation des ouvriers à la formation professionnelle, par rapport à l'année 2010. - A partir du 1er janvier 2012, les efforts de formations sont relevés de 0,10 p.c. de la masse salariale par une augmentation de la cotisation au fonds sectoriel de formation IFP de 0,10 p.c.

Art. 4.Un plan de formation sera établi en concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale afin de réaliser cet objectif. Pour ce faire, il est possible de demander l'aide de l'IFP. Dans ces plans de formation, une attention particulière sera accordée aux groupes à risque.

Art. 5.L'employeur organisera l'information relative à l'application de cette mesure, comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail numéro 9 et la réglementation concernant le bilan social.

Commentaire paritaire : L'employeur devra être à même de prouver à la fin de chaque année qu'il a organisé un nombre d'heures de formation à concurrence de 1,10 p.c. du total des heures de travail prestées par l'ensemble des ouvriers et que le taux de participation des ouvriers à la formation atteint le niveau fixé à l'article 3, § 2.

Les partenaires sociaux recommandent de faire correspondre ces calculs à ceux du bilan social.

Le volume total de temps de travail correspond au nombre d'heures prestées dans le bilan social sous la rubrique 101. Le nombre d'heures de formation se trouve sous les rubriques 5802/5812, 5822/5832 et 5842/5852.

Le taux de participation à la formation se trouve sous les rubriques 5801/5811, 5821/5831 et 5841/5851 du bilan social.

Pour la notion de formation professionnelle, nous renvoyons à la définition reprise dans la note explicative de la Banque Nationale concernant les renseignements sur les activités de formation reprises dans le bilan social. Ces activités de formation désignent aussi bien les initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel et à caractère moins formel ou informel que les initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur.

Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré comme du temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de l'employeur. CHAPITRE IV. - Accueil des travailleurs

Art. 6.§ 1er. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail. § 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont désignés pour encadrer les travailleurs débutants. L'IFP offrira une formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à cette tâche. CHAPITRE V. - Efforts en faveur des groupes à risque

Art. 7.§ 1er. Le présent chapitre est conclu en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, dernièrement modifiée par la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 7 février 2011). § 2. Pendant les années 2011-2012, l'IFP consacrera 0,15 p.c. des salaires bruts à la formation des travailleurs et des demandeurs d'emploi issus des groupes à risque.

Art. 8.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en particulier; - les travailleurs peu qualifiés; - les travailleurs de plus de 50 ans; - les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise; - les travailleurs licenciés; - les handicapés; - les allochtones; - les apprentis industriels.

Art. 9.Les efforts suivants seront effectués pendant les années 2011-2012 : - le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur deux ans; - le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au moins à 3 000 par an; - la formation des demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le secteur soient réelles. CHAPITRE VI. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur

Art. 10.D'après les données statistiques les plus récentes du Conseil central de l'Economie, les entreprises du secteur de 50 travailleurs et plus occupaient 56 225 travailleurs au 30 juin 2010.

Sur la base de ces données, l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur s'élève à 1 687 personnes. CHAPITRE VII. - Financement IFP

Art. 11.§ 1er. La cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,20 p.c. des salaires. § 2. A partir du 1er janvier 2012 et pour une durée indéterminée, la cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,30 p.c. des salaires.

Art. 12.L'IFP consacrera les cotisations visées à l'article 11 à la formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des apprentis industriels. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est d'application pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 28 mai 2009 relative à la formation permanente, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2010 (Moniteur belge du 9 juin 2010).

La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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