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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 14 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206292
pub.
14/03/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, relative à la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires Convention collective de travail du 28 juin 2011 Formation (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104962/CO/329.03)

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application pour les travailleurs et les employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires.

Par "travailleurs" on entend : hommes et femmes et ouvriers et employés.

Art. 2.Cette convention est conclue en application de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer concernant le Pacte des générations; - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 qui introduit une cotisation patronale supplémentaire au profit du financement du congé-éducation payé pour les employeurs qui ressortissent aux secteurs qui réalisent des efforts de formation insuffisants (tel que modifié).

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de 5 p.c. le taux de participation en matière de formation.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent pour cela à donner la possibilité à chaque travailleur de suivre une formation pendant le temps de travail dans le cadre du travail ou de l'objet social de l'organisation. La formation est organisée soit par l'employeur, soit, à sa demande ou suivant son approbation, par un tiers.

Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de cette convention, il est reconnu aux travailleurs un temps collectif de formation au niveau de l'organisation, calculé comme suit : - pour 2011 : le nombre de travailleurs employés dans l'organisation au 1er janvier 2011, calculé en équivalents temps plein, multiplié par 4,94 heures; - pour 2012 : le nombre de travailleurs employés dans l'organisation au 1er janvier 2012, calculé en équivalents temps plein, multiplié par 5,19 heures.

Art. 6.Si un organe de concertation existe dans l'organisation (le conseil d'entreprise, ou à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale), l'employeur négociera avec les représentants des travailleurs un plan de formation, pour autant qu'il n'y en ait pas encore, et il présentera les données relatives aux efforts de formation reprises dans le bilan social pour évaluation de l'approche en matière de formation.

Art. 7.Cette convention prend effet le 1er janvier 2011 et cesse ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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