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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 12 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206309
pub.
12/03/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 31 août 2011 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106180/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Une prime de fin d'année est accordée aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, comptant une ancienneté de service dans l'entreprise d'au moins quatre mois au 15 décembre suivant la période de référence de l'année considérée. L'ouvrier qui ne justifie pas d'une ancienneté de quatre mois n'a pas droit à la prime de fin d'année.

Art. 3.Cette prime est fixée comme suit pour les ouvriers et ouvrières justifiant l'ancienneté prévue à l'article 2 : 8,33 p.c. des salaires bruts payés durant la période de référence.

La période de référence s'étend du 1er décembre au 30 novembre.

Art. 4.Par "salaire brut" au sens de l'article 3 on entend : le salaire brut octroyé pour les heures de travail effectivement prestées pendant la période de référence.

Sont assimilées aux heures prestées : les incapacités de travail résultant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles d'une durée ininterrompue d'un mois. L'assimilation est limitée à ce mois.

Art. 5.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise au cours de l'année, perdent le droit à la prime de fin d'année.

Art. 6.Les ouvriers licenciés au cours de l'année de référence pour un autre motif que le motif grave, bénéficient de la prime de fin d'année "au prorata" des prestations fournies pendant la période de référence. CHAPITRE III. - Paiement

Art. 7.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 15 décembre de l'année considérée. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Les dispositions fixées par la présente convention collective de travail ne peuvent pas entraîner une diminution des avantages déjà existants, qui sont considérés comme des droits acquis.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 septembre 2007 relative à la prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier et rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2008 (Moniteur belge du 13 octobre 2008).

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission pour la récupération du papier, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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