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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 28 février 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des ouvriers des services de location de voitures avec chauffeur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206313
pub.
28/02/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des ouvriers des services de location de voitures avec chauffeur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des ouvriers des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 15 septembre 2011 Conditions de travail des ouvriers des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106697/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent des services de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur. CHAPITRE III. - Définition

Art. 3.Par "services de location de voitures avec chauffeur", on entend : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à l'exception des taxis et des services réguliers. Par services réguliers on entend le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. CHAPITRE IV. - Durée de travail

Art. 4.Pour la détermination de la durée du travail, il est également tenu compte du temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur même s'il n'effectue pas de travail effectif.

Art. 5.La durée du travail des ouvriers des employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail est fixée à 38 heures par semaine.

La durée normale de travail fixée par le présent article doit être respectée en moyenne sur le trimestre O.N.S.S.

Art. 6.Sous réserve de dispositions plus favorables découlant de l'application de la loi sur le travail, les heures prestées au-delà de 10 heures par jour et/ou de 50 heures par semaine donnent lieu au paiement d'un sursalaire de 50 p.c. CHAPITRE V. - Salaire minimum

Art. 7.Les ouvriers des employeurs visés à l'article 1er sont rémunérés à l'heure.

Art. 8.Le salaire minimum est fixé à partir du 1er février 2011 à 11,0408 EUR de l'heure. Le salaire horaire est augmenté en fonction de l'ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise suivant les dispositions suivantes :

Anciënniteit/ancienneté

Uurloon (EUR) - Salaire horaire (EUR)

Minder dan 3 jaar : Moins de 3 années :

11,0408 EUR

Vanaf 3 jaar : A partir de 3 années :

11,1513 EUR

Vanaf 5 jaar : A partir de 5 années :

11,2616 EUR

Vanaf 8 jaar : A partir de 8 années

11,3720 EUR

Vanaf 10 jaar : A partir de 10 années :

11,4824 EUR

Vanaf 15 jaar : A partir de 15 années :

11,5929

Vanaf 20 jaar : A partir de 20 années :

11,7033 EUR


Art. 9.Les conditions de rémunération plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise sont maintenues. CHAPITRE VI. - Augmentation du pouvoir d'achat

Art. 10.Tous les salaires horaires sont augmentés de 0,3 p.c. au 1er janvier 2012. CHAPITRE VII. - Indemnité R.G.P.T.

Art. 11.Les chauffeurs visés à l'article 1er bénéficient d'une indemnité R.G.P.T. dont le montant est fixé à partir du 1er février 2011 à 1,1040 EUR par heure.

Art. 12.Les conditions plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise sont maintenues. CHAPITRE VIII. - Indexation

Art. 13.Les salaires et l'indemnité R.G.P.T. sont liés à l'évolution de l'indice santé, fixé mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge. Il est tenu compte de la moyenne arithmétique des indices santé des quatre derniers mois.

Les salaires horaires minimums, les salaires horaires réels et l'indemnité R.G.P.T. qui sont d'application au 1er février 2011, sont placés en regard de l'indice-pivot 113,65.

Lorsque la moyenne évolutive de l'indice santé des quatre derniers mois atteint un niveau supérieur ou inférieur de 2 p.c. ou plus, les montants sont augmentés ou diminués de 2 p.c. et l'indice de référence est adapté pour former le nouvel indice de référence égal à l'indice précédent augmenté ou diminué de 2 p.c.

Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont chaque suivant est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Ils sont fixés comme suit : Indice-pivot en cas de hausse 115,92 118,24 120,60 123,01 Etc.

Pour le calcul de l'indice-pivot, il est tenu compte de 3 décimales, arrondies comme suit : - lorsque la 3e décimale est inférieure à 5, la 2e décimale reste inchangée; - lorsque la 3e décimale est égale ou supérieure à 5, la 2e décimale est arrondie vers le haut.

Les calculs des salaires et l'indemnité R.G.P.T. sont effectués jusqu'à la 4e décimale : - lorsque la 5e décimale est inférieure à 5, la 4e décimale reste inchangée; - lorsque la 5e décimale est égale ou supérieure à 5, la 4e décimale est arrondie vers le haut. CHAPITRE IX. - Cotisations à un fonds social

Art. 14.Les employeurs visés à l'article 1er payent, pour leurs ouvriers, au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" les cotisations déterminées par la convention collective de travail du 25 février 1969 instituant le fonds social, telle que modifiée par la convention collective de travail du 20 mai 2003, par la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et par la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclues au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique. CHAPITRE X. - Durée de validité

Art. 15.La présente convention entre en vigueur le 15 septembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification au président de la commission paritaire, par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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