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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 11 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206354
pub.
11/04/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension à mi-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 20 octobre 2011 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106740/CO/149.01) En exécution de l'article 16, § 4 de l'accord national 2011-2012 du 10 octobre 2011 CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : - conformément à et en exécution des dispositions de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 4 décembre 1993), dénommée ci-après la convention collective de travail n° 55; - conformément au cadre légal. CHAPITRE III. - Condition d'âge

Art. 3.Dans le secteur des "électriciens" il est instauré un droit à la prépension à mi-temps.

Conformément à l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 (Moniteur belge du 1er avril 1999) et aux modifications ultérieures de cette loi, l'âge des ouvriers est fixé à 56 ans. CHAPITRE IV. -Modalités d'application au niveau de l'entreprise

Art. 4.Une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l'entreprise, fixant les modalités pratiques pour l'instauration, au sein de l'entreprise, du régime visé à la convention collective de travail n° 55, en particulier pour toutes les modalités qui ne sont pas régies par la convention collective de travail n° 55.

Cette convention collective de travail au niveau de l'entreprise doit être soumise pour approbation à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 5.En outre il est établi par écrit un contrat de travail à temps partiel pour tous les ouvriers concernés séparément, conformément aux modalités fixées à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), et ce au plus tard le jour où les ouvriers concernés entrent en prépension à mi-temps.

Le contenu et les modalités de ce contrat de travail individuel seront déterminés dans la convention collective de travail au niveau de l'entreprise visée à l'article 4. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.En exécution de l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 55, l'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de l'employeur est transférée au "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens".

Les modalités nécessaires sont élaborées par le fonds. CHAPITRE VI. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 7.Le passage de la prépension à mi-temps à la prépension à temps plein est possible selon les conditions et modalités fixées à l'article 11 de la convention collective de travail n° 55 précitée. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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