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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 13 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201206
pub.
13/03/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension à mi-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 31 août 2011 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106186/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Par "régime de travail à temps plein", il y a lieu d'entendre : le régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations, est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, à condition qu'au moment de la réduction de leurs prestations ils remplissent la condition d'âge fixée à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations au cours de la période s'étendant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.

Cette condition d'âge est fixée en vertu de la convention collective de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, octroyant une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 3.Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé au service de la même entreprise dans un régime de travail à temps plein, comme visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail, au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la réduction des prestations.

Art. 4.Ils doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage.

Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal, par cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un régime de travail normal de temps plein dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 6.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée n° 55 du 13 juillet 1993.

Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 60 ans et est ensuite repris par le "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier". CHAPITRE IV. - Passage à la prépension à temps plein

Art. 8.Le travailleur concerné a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans le cadre de la convention collective de travail sectorielle précitée du 7 avril 1999, s'il atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à la date du licenciement.

S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à cette date, le préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a atteint cet âge.

Art. 9.Si le travailleur peut bénéficier des dispositions de l'article 8, l'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement sera calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations.

A cet effet, le salaire brut reçu par le travailleur pour ses prestations à mi-temps est multiplié par deux et tout en maintenant les primes, suppléments et coefficients d'équipe éventuellement acquis dans son emploi à temps plein antérieur. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 et prend fin le 30 juin 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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