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Arrêté Royal du 05 décembre 2017
publié le 18 décembre 2017

Arrêté royal portant exécution de la section 1re du chapitre 2, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206212
pub.
18/12/2017
prom.
05/12/2017
ELI
eli/arrete/2017/12/05/2017206212/moniteur
moniteur
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5 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant exécution de la section 1re du chapitre 2, de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable type loi prom. 05/03/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017031915 source service public federal interieur Loi concernant le travail faisable et maniable Traduction allemande fermer concernant le travail faisable et maniable (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable type loi prom. 05/03/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017031915 source service public federal interieur Loi concernant le travail faisable et maniable Traduction allemande fermer concernant le travail faisable et maniable, notamment les articles 9, alinéa premier, c), et alinéa 2, 10, alinéas 2 et 3, 14, alinéas 2 et 7 et 15, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2017;

Vu l'analyse d'impact effectuée le 3 octobre 2017, conformément à l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2017;

Vu l'avis n° 2.051 du Conseil National du Travail, donné le 26 septembre 2017;

Vu les avis de la Communauté Germanophone, de la Région Bruxelles-Capitale et de la Comunauté flamande;

Vu l'urgence justifiée par le fait que la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable type loi prom. 05/03/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017031915 source service public federal interieur Loi concernant le travail faisable et maniable Traduction allemande fermer concernant le travail faisable et maniable, exigeait en son article 9, dernier alinéa, de consulter les entités fédérées ainsi que le Conseil National du Travail sur le projet de l'arrêté Royal exécutant l'article 9 précité;

Vu que les entités fédérées disposaient d'un délai de 60 jours pour se prononcer sur le projet de l'arrêté royal et que la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable type loi prom. 05/03/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017031915 source service public federal interieur Loi concernant le travail faisable et maniable Traduction allemande fermer, précitée, n'a pas fixé de délai au Conseil National du Travail pour rendre son avis;

Vu que le Conseil National du Travail a donné son avis le 26 septembre 2017;

Vu que le régime dérogatoire, prévu à l'article 10 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable type loi prom. 05/03/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017031915 source service public federal interieur Loi concernant le travail faisable et maniable Traduction allemande fermer, précitée, permet aux employeurs occupant plus de 10 mais moins de 20 travailleurs de déroger au régime général sur base du présent arrêté royal, pour autant qu'ils prennent des dispositions avant le 31 décembre 2017;

Vu qu'il est nécessaire d'informer dans les plus brefs délais les employeurs de la manière dont ils doivent procéder afin de pouvoir bénéficier du régime dérogatoire;

Vu que le présent arrêté royal fixe également les éléments nécessaires à déterminer la quotité de la masse salariale disponible qui est consacrée à la formation en vue de déterminer les nombres de jours de formation au niveau sectoriel;

Vu qu'il est nécessaire d'informer les partenaires sociaux de quelle manière et sur base de quels éléments doivent - ils déterminer le nombre de jours de formation au niveau sectoriel et en tout cas avant le 30 novembre 2017, date ultime de dépôt de conventions collectives de travail relatives à la formation conformément à l'article 13 dernier alinéa de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable type loi prom. 05/03/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017031915 source service public federal interieur Loi concernant le travail faisable et maniable Traduction allemande fermer, précitée;

Vu le contexte d'urgence évoqué ci - avant, l'avis du Conseil d'Etat sur le présent projet d'arrêté royal est sollicité dans le délai de 5 jours en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis 62.414/1du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- Pour l'application du présent arrêté, on entend par la loi, la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable type loi prom. 05/03/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017031915 source service public federal interieur Loi concernant le travail faisable et maniable Traduction allemande fermer concernant le travail faisable et maniable.

Art. 2.- § 1. En exécution de l'article 9, alinéa premier, c), de la loi, le compte formation individuel est concrétisé au moyen d'un formulaire contenant au minimum les mentions suivantes : 1° l'identité complète du travailleur à savoir: nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, numéro de registre national;2° le régime de travail dans lequel le travailleur est occupé;3° la ou les commission(s) paritaire(s) ou la ou les sous-commissions paritaires compétentes;4° le crédit formation, à savoir le nombre de jours de formation dont le travailleur dispose durant l'année civile;5° le nombre de jours de formation suivis et ceux restant à utiliser ou à reporter à l'année suivante;6° la trajectoire de croissance, visée à l'article 14 alinéa 4, de la loi. § 2. Le formulaire est conservé dans le dossier personnel du travailleur géré par le service du personnel de l'employeur et en fait partie intégrante.

Il peut être tenu soit sous forme papier soit sous forme électronique.

Lorsque le compte formation individuel est, pour la première fois, mis en place, l'employeur en informe tous les travailleurs concernés.

L'employeur informe également chaque nouveau travailleur concerné de l'existence d'un compte formation individuel au sein de l'entreprise. § 3. Chaque fois que le travailleur suit une formation, le nombre de jours de formation suivis est mentionné, aussi rapidement que possible, dans le compte formation individuel. § 4. Le travailleur a le droit de consulter son compte formation individuel à tout moment sur simple demande et d'y apporter des modifications avec l'accord de son employeur.

Au moins une fois par an, l'employeur informe le travailleur concerné du solde du crédit formation et lui rappelle son droit à la consultation de son compte formation individuel et son droit à la correction des erreurs.

Art. 3.- § 1. En exécution de l'article 9, alinéa 2 de la loi, la quotité de la masse salariale qui a été consacrée à la formation en 2015 - 2016 est déterminée par la commission paritaire ou la sous - commission paritaire compétente dans une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires. § 2. La convention collective de travail, visée au § 1er, détermine au minimum les éléments suivants : 1° le nombre de jours consacrés en moyenne à la formation par équivalent temps plein est déterminé par la commission paritaire ou la sous - commission paritaire sur base des instruments qu'elle juge pertinents.Ce nombre servira pour la détermination de la trajectoire de croissance; 2° les formations qui sont prises en compte pour déterminer l'effort de formation, dont au moins les formations formelles et informelles visées à l'article 9, alinéa 1er, a) et b), de la loi ainsi que les formations sur le lieu de travail dans la mesure où elles n'ont pas été reprises dans les formations informelles. § 3. Le nombre de jours de formation, ne peut être inférieur au nombre prévu durant la période 2015 - 2016.

Art. 4.- § 1. En exécution de l'article 10 alinéa 2 et 3 de la loi, les employeurs occupant au minimum dix et moins de vingt travailleurs, exprimés en équivalent temps plein, bénéficient du régime dérogatoire ci-dessous. § 2. L'employeur détermine, avant le 31 décembre de la première année de la période de deux ans commençant le 1er janvier 2017 et avant le 30 septembre de la première année de chaque période consécutive de deux ans, sur base de la masse salariale de son entreprise, le nombre de jours en moyenne auxquels les travailleurs ont droit sans que le résultat de la conversion ne puisse être inférieur au nombre de jours de formation prévus au niveau de son entreprise durant la période 2015 -2016 avec, en moyenne, un 1 jour minimum, par an, par équivalent temps plein.

Le nombre de jours fixés par l'employeur sera d'application pour la période 2017 - 2018 ainsi que pour toutes les périodes consécutives de deux ans sans préjudice du droit de l'employeur de pouvoir déterminer un nouveau nombre de jours de formation.

En aucun cas, le nouveau nombre de jours de formation dont question à l'alinéa précédent ne pourra être inférieur à celui octroyé pour la période de deux ans précédente commençant le 1er janvier 2017. § 3. L'employeur détermine également la trajectoire de croissance en vue d'atteindre au niveau interprofessionnel, l'objectif de cinq jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein. § 4. A défaut de détermination du nombre de jours de formation par l'employeur pour la date prévue au § 2, les travailleurs ont droit en moyenne à un jour minimum de formation par an par équivalent temps plein. § 5. Le suivi et l'information du travailleur relatifs au compte formation individuel se font conformément à l'article 2, §§ 2, 3 et 4.

Art. 5.- En exécution de l'article 14 alinéa 2 de la loi, le travailleur est informé de son crédit formation conformément à l'article 2 § 4.

Art. 6.- § 1er. En exécution des articles 14, alinéa 7 et 15, alinéa 2 de la loi, le nombre de jours de formation pour le travailleur qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas couvert par un contrat de travail toute l'année calendrier, compte tenu de son contrat de travail est déterminé sur base de la formule suivante : A x B x C où : « A » correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein; « B » correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un régime temps plein; « C » correspond au nombre de mois divisé par douze pendant lesquels le travailleur a été occupé au sein de l'entreprise. § 2. Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement.

Art. 7.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er févier 2017.

Art. 8.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable type loi prom. 05/03/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017031915 source service public federal interieur Loi concernant le travail faisable et maniable Traduction allemande fermer, Moniteur Belge du 15 mars 2017.

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