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Arrêté Royal du 05 février 1998
publié le 26 février 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des Instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016048
pub.
26/02/1998
prom.
05/02/1998
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5 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des Instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, modifiée par les lois des 15 juillet 1985 et 30 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des Instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 1994 et 26 octobre 1995;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'installation et le fonctionnement d'un institut professionnel nouvellement créé ne peut être compromis et que le fonctionnement correct d'un tel institut doit pouvoir être garanti;

Considérant que l'installation d'un institut professionnel nouvellement créé pourrait être compromise par l'absence d'une représentation garantie d'un titulaire de la Région de langue allemande dans les chambres de l'institut professionnel, comme fixé à l'article 8, § 3, de la loi-cadre;

Vu les avis du Conseil d'Etat, donnés les 9 décembre 1997 et 27 janvier 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 17 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.Si le nombre des candidatures présentées régulièrement est inférieur au nombre de membres à élire, ou en l'absence de candidat domicilié dans la région de langue allemande pour l'application de l'article 8, § 3, de la loi, le président complète la liste des candidats en faisant appel aux membres qui satisfont aux conditions d'éligibilité fixés à l'article 3 et qui sont choisis parmi les titulaires les plus anciens, inscrits au tableau, qui ne font pas partie du Conseil ou d'une Chambre, selon le cas. A ancienneté égale préférence est donnée au plus âgé.

Si le nombre de candidats valablement présentés est inférieur au nombre de membres à élire, ou en l'absence de candidat domicilié dans la région de langue allemande pour l'application de l'article 8, § 5, de la loi, les dispositions du premier alinéa sont d'application. »

Art. 2.A l'article 69 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La Commission électorale est compétente pour vérifier si les candidats répondent aux conditions d'éligibilité telles que fixées à l'article 70, § 3. Elle est également compétente pour refuser les candidats ne répondant pas à ces conditions. »

Art. 3.L'article 70, § 3, du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Les candidats doivent en outre prouver qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle incompatible avec la profession réglementée.

Si les candidats exercent une activité professionnelle à laquelle s'appliquent des règles d'incompatibilité fixées réglementairement, ils doivent fournir une déclaration écrite datant de moins de trois mois qui émane de l'instance compétente en la matière et de laquelle il ressort qu'il n'existe aucune incompatibilité avec l'exercice de la profession réglementée.

Dans les autres cas, la preuve peut être fournie par une déclaration sur l'honneur. »

Art. 4.A l'article 71 du même arrêté, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Si le nombre de candidatures présentées régulièrement est inférieur au nombre de membres à élire, ou en l'absence de candidat domicilié dans la région de langue allemande pour l'application de l'article 8, § 3, de la loi, le président de la commission électorale complète la liste des candidats en faisant appel au plus âgé parmi les membres qui satisfont aux conditions d'éligibilité telles que fixées à l'article 70, § 3.

Si le nombre de candidats valablement présentés est inférieur au nombre de membres à élire, ou en l'absence de candidat domicilié dans le région de langue allemande pour l'application de l'article 8, § 5, de la loi, les dispositions de l'alinéa précédent sont d'application. »

Art. 5.Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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