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Arrêté Royal du 05 février 2002
publié le 12 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la flexibilité

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012284
pub.
12/04/2002
prom.
05/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/05/2002012284/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la flexibilité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la flexibilité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 18 octobre 1999 Flexibilité (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54514/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 20bis, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par l'article 37 du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité. Cela implique que la présente convention collective de travail régit les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. CHAPITRE III. - Modalités d'application Section 1re. - Conditions de régime de travail

Art. 3.§ 1er. Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après ne s'appliquent qu'au régime de jour normal. § 2. Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de travail en équipes. Section 2. - Limites de durée du travail

Art. 4.Les entreprises peuvent instaurer une semaine de travail flottante, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, d'après les modalités mentionnées ci-après, à condition que sur une période d'un an elles ne dépassent pas la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle fixée par la convention collective de travail du 23 septembre 1987, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juin 1988.

Art. 5.§ 1er. Sur une période d'un an correspondant à l'année civile, le nombre d'heures de travail à prester s'élève à 52 fois la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail de l'entreprise.

Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés et aux périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, fixés par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, valent comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail qui doit être respectée sur l'année. § 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées au-delà de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de travail s'élève à 2 heures maximum par jour. Le nombre maximum d'heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures par jour. § 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées au-delà de la limite hebdomadaire fixée dans la convention collective de travail du 23 septembre 1987 et comme prévue au règlement de travail de l'entreprise, s'élève à 5 heures maximum par semaine. Le nombre maximum d'heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 45 heures par semaine. Section 3. - Crédit d'heures

Art. 6.§ 1er. Les heures prestées en vertu de l'article 3 génèrent un crédit de 45 heures maximum par année civile. § 2. Chaque heure dépassant le crédit de 45 heures est indemnisée avec le supplément lié aux heures supplémentaires. Section 4. - Compensation du crédit d'heures

Art. 7.§ 1er. Le crédit de 45 heures (article 6, § 1er) ainsi que son dépassement (article 6, § 2) sont compensés dans l'année et au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante. § 2. La compensation se fait en demi-jours ou en jours entiers. CHAPITRE IV. - Exception

Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles des dérogations au temps de travail ont déjà été fixées par convention collective de travail. CHAPITRE V. - Dispositions supplémentaires

Art. 9.Au niveau de l'entreprise, il faut se mettre d'accord sur le temps d'information, l'horaire et les dispositions spécifiques. Une évaluation est faite à la fin de chaque année civile.

Art. 10.L'instauration d'un nouveau régime de travail doit avoir un effet positif sur l'emploi. Cet effet positif peut être la conséquence de l'augmentation du nombre de travailleurs occupés, d'une réduction du nombre de jours de chômage temporaire ou d'une diminution du nombre de licenciements envisagés dans le cadre de la procédure définie pour le licenciement multiple ou collectif. CHAPITRE VI. - Disposition particulière

Art. 11.Lorsque cette convention collective de travail n'est pas prorogée, c'est le règlement de travail d'avant le 1er janvier 1997 qui entrera automatiquement en vigueur. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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