Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 février 2009
publié le 23 février 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques

source
service public federal mobilite et transports
numac
2009014020
pub.
23/02/2009
prom.
05/02/2009
ELI
eli/arrete/2009/02/05/2009014020/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

5 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifiée par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 16 décembre 1981, 21 décembre 1983, 6 avril 1995 et 20 juillet 2000;

Vu l'avis de la commission consultative « Administration - Industrie » donné le 8 octobre 2007;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Considérant qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 15, 3 de la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la Directive 92/61/CEE du Conseil;

Vu l'avis 45.693/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 13. 3 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les cyclomoteurs des services de police locale et fédérale et les cyclomoteurs non banalisés de l'Administration des Douanes et Accises désignés par le Ministre des Finances peuvent être munis de feux et de catadioptres spéciaux.

A titre exceptionnel, le Ministre compétent pour la circulation routière peut autoriser d'autres véhicules affectés à un service public, à être munis de feux et de catadioptres spéciaux. »

Art. 2.Dans l'article 13. 4 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les motocyclettes des services de police locale et fédérale et les motocyclettes non banalisées de l'Administration des Douanes et Accises désignées par le Ministre des Finances peuvent être munies de feux et de catadioptres spéciaux.

A titre exceptionnel, le Ministre compétent pour la circulation routière peut autoriser d'autres véhicules affectés à un service public, à être munis de feux et de catadioptres spéciaux. »

Art. 3.Dans l'article 29 du même arrêté, il est ajouté un point 4, rédigé comme suit : « 4. Les cyclomoteurs et motocyclettes des services de police locale et fédérale et les cyclomoteurs et motocyclettes non banalisés de l'Administration des Douanes et Accises désignés par le Ministre des Finances peuvent être munis d'un avertisseur sonore spécial.

A titre exceptionnel, le Ministre compétent pour la circulation routière peut autoriser d'autres véhicules affectés à un service public, à être munis d'un avertisseur sonore spécial. »

Art. 4.Le Ministre compétant pour la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

^