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Arrêté Royal du 05 février 2009
publié le 10 février 2009

Arrêté royal relatif au fonctionnement et au secrétariat de la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2009200496
pub.
10/02/2009
prom.
05/02/2009
ELI
eli/arrete/2009/02/05/2009200496/moniteur
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5 FEVRIER 2009. - Arrêté royal relatif au fonctionnement et au secrétariat de la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, les articles 2, §§ 2 et 3, 4 et 5;

Vu l'arrêté royal du 4 septembre 2002 relatif au fonctionnement et au secrétariat de la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, modifié par l'arrêté royal du 12 février 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 janvier 2009;

Vu l'avis n° 45/776/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le champ d'application se limite au traitement - par la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, instituée par la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 - des demandes ayant fait l'objet d'une décision juridictionnelle obligeant la Commission précitée à procéder à un nouvel examen des dossiers concernés;

Sur la proposition du Premier Ministre, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définition

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « la Commission », la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, créée par la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945. CHAPITRE II. - Siège et fonctionnement

Art. 2.Le siège de la Commission est établi au sein des bâtiments du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre.

Art. 3.Le président ouvre et clôt les réunions. Il conduit les débats et organise le vote.

Art. 4.La Commission ne décide valablement que lorsqu'au moins trois de ses membres ayant droit de vote sont présents, dont le président.

En cas d'absence d'un membre effectif, il est remplacé par son suppléant.

Si le quorum des présences n'est pas atteint, le président peut fixer la date d'une nouvelle réunion, comportant le même ordre du jour.

Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 5.Le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre assure le secrétariat de la Commission.

Art. 6.La Commission se réunit à l'initiative du président.

Dix jours avant la date prévue pour la réunion, les convocations sont adressés à chacun des membres effectifs ainsi qu'aux deux représentants de la Communauté juive de Belgique par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre.

Le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre est chargé de préparer et organiser les travaux de la Commission et au minimum un des membres du personnel assure le secrétariat des réunions.

Le procès-verbal de la réunion est approuvé lors de la réunion suivante ou par procédure écrite ou électronique.

Art. 7.Les membres de la Commission, les représentants de la Communauté juive de Belgique qui participent aux réunions de la Commission, les experts auxquels la Commission peut faire appel et le personnel qui assure le secrétariat sont tenus à la confidentialité des informations individuelles recueillies dans le cadre de l'examen des demandes de dédommagement. CHAPITRE III. - Jetons de présence et frais de déplacement et de séjour

Art. 8.§ 1er. Aux membres de la Commission, aux représentants de la Communauté juive de Belgique qui participent aux réunions de la Commission et aux experts, il est attribué un jeton de présence d'un montant de 37,18 EUR par jour de séance. § 2. Les personnes visées au § 1er ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour, conformément aux dispositions applicables en la matière aux fonctionnaires généraux des ministères sur la base de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.L'arrêté royal du 4 septembre 2002 relatif au fonctionnement et au secrétariat de la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'il ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, modifié par l'arrêté royal du 12 février 2008, est abrogé.

Art. 10.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY

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