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Arrêté Royal du 05 janvier 2021
publié le 03 février 2021

Arrêté royal relatif à l'utilisation de chiens lors de l'exercice d'activités de gardiennage telles que visées dans la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière

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service public federal interieur
numac
2021030204
pub.
03/02/2021
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05/01/2021
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5 JANVIER 2021. - Arrêté royal relatif à l'utilisation de chiens lors de l'exercice d'activités de gardiennage telles que visées dans la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière, les articles 3, 12°, et 89 ;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 2010 réglant certaines méthodes de gardiennage ;

Vu l'avis n° 67.606/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - GENERALITES

Article 1er.Dans le cadre de l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° loi : la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière ;2° activités de gardiennage : les activités visées à l'article 3 de la loi ;3° administration: la Direction Sécurité privée relevant du SPF Intérieur - DG Sécurité et Prévention ;4° chien de berger: toutes les races de chiens reprises par la Fédération Cynologique Internationale (FCI) dans le groupe de race 1 ;5° entreprise: une entreprise de gardiennage telle que visée à l'article 4 de la loi ;6° service interne: un service interne de gardiennage tel que visé à l'article 5 de la loi ;7° service de sécurité: un service tel que visé à l'article 11 de la loi ;8° chien pisteur : chien déployé pour la recherche de personnes, drogues, explosifs, composants d'explosifs, munitions, armes, accélérateurs d'incendie ou fuites de gaz.9° chien de patrouille : chien qui assiste l'agent de gardiennage lors de l'exercice d'activités de gardiennage spécifiques et l'accompagne afin de dissuader les personnes ayant des intentions déviantes ;10° maître-chien: un agent de gardiennage ou de sécurité qui utilise un chien dans l'exercice d'activités de gardiennage ;11° jours ouvrables : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

Art. 2.Pour l'exercice d'activités de gardiennage, les chiens peuvent uniquement être utilisés : 1° comme chiens de patrouille dans le cadre de l'exercice des activités visées aux articles 12 et 13 ;2° comme chiens pisteurs : - pour la fouille de biens mobiliers ou immobiliers lors de l'activité visée à l'article 3, 9° de la loi ; - s'il fait fonction de moyen technique dans le cadre de l'article 3,12° de la loi ; - pour la détection de personnes non autorisées dans le cadre de la compétence visée à l'article 144 de la loi.

Art. 3.Les entreprises ne peuvent proposer des activités de gardiennage avec un chien pisteur ou un chien de patrouille que si, au moment de l'offre, elles disposent d'au moins un binôme maître-chien et chien répondant aux conditions fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution pour l'activité en question.

Art. 4.Un chien n'a qu'un seul maître-chien.

Art. 5.Un chien est soit chien de patrouille soit chien pisteur.

S'il s'agit d'un chien pisteur, il ne peut être spécialisé et utilisé que dans un seul des domaines suivants: - drogues, - personnes, - explosifs et composants d'explosifs, - munitions et armes, - accélérateurs d'incendie ou - fuites de gaz.

Art. 6.Les chiens ne peuvent jamais être utilisés comme arme ou moyen de contrainte ou être déployés pour attaquer.

La muselière d'un chien de patrouille ou d'un chien pisteur ne peut pas être conçue ou constituée de pièces ayant pour but de permettre au chien de l'utiliser comme arme à impulsion ou de blesser des personnes.

Art. 7.L'utilisation de chiens entraînés à attaquer ou à mordre est interdite.

Art. 8.Dans la mesure où la société de transports concernée autorise la présence de chiens dans ses véhicules, les agents de gardiennage et de sécurité peuvent se déplacer en compagnie de leur chien pour raisons professionnelles en empruntant les véhicules de passagers des sociétés de transports en commun si le chien est muselé, conformément à l'article 16, et tenu en laisse, conformément à l'article 17.

Pendant ces déplacements, ils ne peuvent pas exercer leurs activités de gardiennage.

Art. 9.Aussi bien au début que pendant l'exercice de l'activité de gardiennage, le maître-chien doit s'assurer que son chien est à même d'effectuer ses tâches correctement. Si ce n'est pas le cas, il en informe immédiatement le mandant et arrête ou ne commence pas les activités de gardiennage avec le chien concerné.

Art. 10.Les chiens doivent être identifiables grâce à une micropuce et un enregistrement tel que prévu dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens. CHAPITRE 2. - CHIENS DE PATROUILLE

Art. 11.Peuvent exclusivement être utilisés comme chiens de patrouille des chiens de berger qui : 1° sont âgés d'au minimum 12 mois ;2° sont la propriété de l'entreprise, du service interne, du service de sécurité ou du maître-chien qui utilise le chien.

Art. 12.Les chiens de patrouille peuvent exclusivement être déployés lors des activités de gardiennage suivantes : 1° les activités visées à l'article 3, 1°, 2° et 13° de la loi, dans la mesure où elles ne sont exercées ni dans des bâtiments ou parties de bâtiments accessibles au public ni dans des véhicules de passagers accessibles au public ou dans la mesure où elles sont effectuées par des services de sécurité dans des lieux où les compétences du service de sécurité peuvent être exercées et qui ne sont pas un véhicule de passagers en marche;2° les activités de gardiennage d'événements, telles que visées à l'article 3, 7°, de la loi, pour autant qu'elles soient exercées sur des parkings ou sites non accessibles au public ;3° les activités de "gardiennage milieu de sorties", telles que visées à l'article 3, 8°, de la loi, pour autant qu'elles soient exercées sur des parkings ou sites non accessibles au public.

Art. 13.Par dérogation à l'article 12, 1° un chien de patrouille peut être utilisé dans un bâtiment ou une partie de bâtiment accessible au public dans les cas suivants: 1° s'il s'agit d'un lieu visé à l'article 137 de la loi ;2° s'il s'agit d'un parking ou d'une galerie commerçante, entre 19 heures et 7 heures.

Art. 14.L'agent de gardiennage ou de sécurité qui guide un chien lors de l'exercice des activités visées à l'article 12 ne peut pas simultanément effectuer de : 1° contrôle d'accès tel que visé aux articles 102 et 140 de la loi ;2° contrôle de sortie tel que visé à l'article 107 de la loi ;3° gardiennage armé;4° contrôle d'identité, tel que visé aux articles 106 et 174 de la loi ;5° contrôle des titres de transports dans le cadre des compétences des services de sécurité, tel que prévu par la loi.

Art. 15.L'utilisation ou la présence d'un chien de patrouille n'est pas autorisée en cas de réalisation d'un contrôle de sécurité après rétention tel que visé aux articles 114 et 180 de la loi ou en cas d'écartement tel que visé à l'article 173 de la loi.

Art. 16.Pendant l'exercice des activités visées dans ce chapitre, le chien de patrouille est en permanence muselé de manière à ce qu'il ne puisse pas mordre.

Art. 17.Pendant l'exercice des activités visées dans ce chapitre, le chien de patrouille est en permanence tenu en laisse d'une longueur maximum de deux mètres. CHAPITRE 3. - CHIENS PISTEURS Section 1re. - Généralités

Art. 18.Des chiens peuvent exclusivement être utilisés comme chiens pisteurs s'ils : 1° sont âgés d'au minimum 16 mois ;2° sont la propriété de l'entreprise, du service interne ou du service de sécurité qui utilise le chien.

Art. 19.La fouille de biens avec un chien pisteur dans le cadre de l'exercice d'activités visées aux articles 3, 9° et 144 de la loi, ne peut être effectuée que moyennant le respect des méthodes et procédures telles que définies en application de l'article 89 de la loi.

Art. 20.Un chien pisteur peut être utilisé pendant un maximum de 8 heures par 24 heures, y compris les périodes de repos.

Après chaque 30 minutes d'activité, le maître-chien doit laisser le chien se reposer pendant au moins 30 minutes. Section 2. - Fouille de biens mobiliers ou immobiliers

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 21.Lors de l'exercice de l'activité visée à l'article 3, 9°, de la loi, les chiens pisteurs doivent toujours être tenus en laisse d'une longueur maximale de deux mètres.

Art. 22.Le chien ne peut être sans muselière que pendant le pistage lui-même.

Sous-section 2. - Fouille de biens mobiliers

Art. 23.Les agents de gardiennage et de sécurité ne peuvent, lors de l'exercice de l'activité visée à l'article 3, 9°, de la loi, fouiller des biens mobiliers à l'aide de chiens pisteurs que si cette fouille a lieu dans un lieu qui est rendu temporairement non accessible au public afin que la fouille puisse être effectuée sans entrave.

Art. 24.Complémentairement à la condition visée à l'article 23, les agents de gardiennage et de sécurité ne peuvent fouiller à l'aide d'un chien pisteur les biens qu'une personne a sur elle ou avec elle que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative: 1° l'intéressé les soumet volontairement à la fouille;2° les biens sont séparés de l'intéressé pendant la fouille ;3° la fouille a lieu sous la vidéosurveillance ou dans la vue directe de l'intéressé ;4° la fouille a lieu dans le cadre d`un contrôle d'accès ou s'il y a indication que la personne transporte ou a sur elle des objets ou substances visés à l'article 3, 9°, de la loi. En dérogation au premier alinéa, les conditions 1°, 3° et 4° ne sont pas applicables aux lieux visés à l'article 137 de la loi.

Art. 25.La vidéosurveillance, telle que définie à l'article 24, 3°, enregistre les actions accomplies de manière reconnaissable.

Dans les cas visés à l'article 24, alinéa 1er, il appartient au mandant de s'assurer que les caméras de surveillance fonctionnent correctement et que les images sont disponibles pendant un mois pour les services de police et les services judiciaires.

Le délai de conservation des images visé à l'alinéa 2 est porté à trois mois dans les lieux visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 décembre 2018 `déterminant les lieux où le responsable du traitement peut diriger ses caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu, conserver les images des caméras de surveillance pendant trois mois et donner accès en temps réel aux images aux services de police'.

Sous-section 3. - Fouille de biens immobiliers

Art. 26.Les agents de gardiennage et de sécurité ne peuvent fouiller des biens immobiliers à l'aide de chiens pisteurs que dans des lieux ou parties de lieux où il n'y a au moment du début et de l'exécution de la fouille pas d'autres personnes présentes que le gestionnaire du site ou les personnes qui y travaillent. Section 3. - Les chiens pisteurs comme moyens de détection des

personnes non autorisées

Art. 27.Des chiens pisteurs peuvent être utilisés comme moyen de détection au sens de l'article 144 de la loi, pour détecter des personnes non autorisées.

Art. 28.Lors de l'exercice de l'activité visée à l'article 144 de la loi, les chiens pisteurs doivent toujours être tenus en laisse d'une longueur maximale de deux mètres.

Art. 29.Lors de la découverte d'une personne non autorisée, le chien pisteur doit immédiatement être muselé et tenu à l'écart de manière à ne plus participer à la suite du contrôle ou de la fouille.

Art. 30.Si l'agent de gardiennage effectue le contrôle en faisant grimper le chien pisteur dans un véhicule ou dans un espace de chargement, l'agent de gardiennage doit rester à l'extérieur du véhicule. Section 4. - Un chien comme moyen technique, tel que visé à l'article

3, 12° de la loi

Art. 31.La commande d'un chien pisteur telle que visée à l'article 3, 12°, de la loi ne peut être effectuée que sur ordre d'un service public habilité à effectuer des missions de pistage. CHAPITRE 4. - SIGNALEMENTS ET INCIDENTS

Art. 32.Si un chien de patrouille mord ou attaque sans l'ordre de son maître, ce chien ne peut définitivement plus être utilisé pour des activités de gardiennage.

Si un chien de patrouille, sur ordre de son maître, mord, attaque ou fait fonction d'arme ou de moyen de contrainte, ce chien ne peut définitivement plus être utilisé pour effectuer des activités de gardiennage et l'agent de gardiennage ou de sécurité concerné ne peut définitivement plus effectuer d'activités en tant que maître-chien.

Art. 33.Si un chien pisteur mord ou attaque sans que son maître en ait donné l'ordre, le binôme chien et maître-chien doit obtenir une nouvelle attestation d'obéissance-sociabilité, telle que visée dans l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif aux conditions en matière de formation, d'expérience et d'aptitude professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante, d'exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation, avant que ce binôme ne puisse à nouveau être déployé.

Si un chien pisteur, sur ordre de son maître, mord, attaque ou fait fonction d'arme ou de moyen de contrainte, ce chien ne peut définitivement plus être utilisé pour effectuer des activités de gardiennage et l'agent de gardiennage ou de sécurité concerné ne peut définitivement plus effectuer d'activités en tant que maître-chien.

Art. 34.L'administration peut à tout moment décider de soumettre le binôme chien et maître-chien à un test supplémentaire, tel que prévu dans l'arrêté royal du 23 mai 2018 `relatif aux conditions en matière de formation, d'expérience et d'aptitude professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante, d'exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation', s'il y a des indications que le chien, le maître ou la combinaison des deux ne satisfait plus aux exigences fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution.

Art. 35.Immédiatement après un incident visé à l'article 32 ou 33, l'entreprise, le service interne ou le service de sécurité informe les services de police afin qu'ils puissent apporter leur aide sur place et dresser les constatations nécessaires.

L'entreprise, le service interne ou le service de sécurité doit également signaler l'incident à l'administration sous la forme d'un rapport détaillé au plus tard le jour ouvrable suivant. CHAPITRE 5. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 36.Sont abrogés les articles 16 à 20 inclus de l'arrêté royal du 15 mars 2010 réglant certaines méthodes de gardiennage.

Art. 37.En dérogation à l'article 11, 2°, les entreprises, services internes et services de sécurité peuvent utiliser des chiens de patrouille dont ni l'entreprise ou service concerné, ni le maître-chien n'est propriétaire jusqu'à maximum un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

En dérogation à l'article 18, les entreprises, services internes et services de sécurité peuvent utiliser des chiens pisteurs dont ils ne sont pas propriétaire jusqu'à maximum un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition que le chien soit la propriété du maître-chien.

Art. 38.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 janvier 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur et des Réformes institutionnelles, A. VERLINDEN

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