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Arrêté Royal du 05 janvier 2021
publié le 02 février 2021

Arrêté royal relatif aux conditions en matière de formation et à la reconnaissance des qualifications professionnelles CE pour l'exercice de la profession de détective privé, ainsi qu'à l'agrément des formations

source
service public federal interieur
numac
2021040029
pub.
02/02/2021
prom.
05/01/2021
ELI
eli/arrete/2021/01/05/2021040029/moniteur
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5 JANVIER 2021. - Arrêté royal relatif aux conditions en matière de formation et à la reconnaissance des qualifications professionnelles CE pour l'exercice de la profession de détective privé, ainsi qu'à l'agrément des formations


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, l'article 3, § 1er, 4°, et § 2, 5° ;

Vu l'arrêté royal du 10 février 2008 relatif aux conditions en matière de formation et à la reconnaissance des qualifications professionnelles CE pour l'exercice de la profession de détective privé, ainsi qu'à l'agrément des formations;

Vu l'avis 68.034/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacées par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Considérant que la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le **** (****) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur, doit être transposée en droit belge ;

Considérant qu'en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, le législateur fédéral a opté pour un système de transposition horizontale, par le biais de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer `instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles ****', complété par des transpositions verticales pour des professions bien précises ;

Considérant que l'article 4, § 4, de la loi précitée du 12 février 2008 stipule que, lorsque d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit national, les dispositions correspondantes de cette loi ne s'appliquent pas ;

Considérant que le présent arrêté royal prévoit des dispositions distinctes pour la reconnaissance des qualifications professionnelles en vue de l'exercice de la profession de détective privé telle que visée dans la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé;

Que, par conséquent, les articles suivants de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles **** ne s'appliquent pas à la profession de détective privé: - article 2, § 1er, a à h inclus, j à m inclus, p à s inclus ; - article 2, § 3 ; - article 5 ; - article 5/9, §§ 1er et 2 ; - articles 6 à 9 inclus ; - article 13 ; - article 14 ; - article 15 ; - article 16, §§ 1er et 2 ; - article 16, §§ 4 à 7 inclus ; - article 22, §§ § 2, 3 et 3/1 ; - article 23 ; - article 25.

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté assure entre autres la transposition de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 205 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en ce qui concerne l'exercice d'activités visées par la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé.

TITRE ****. - DEFINITIONS

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° directive: la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et ses modifications ultérieures;2° loi : la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé;3° Etat membre: Etat membre de l'Union européenne, ainsi que les autres Etats auxquels la Directive est d'application;4° pays tiers: un Etat auquel la directive n'est pas d'application;5° qualifications professionnelles: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 25, 1 °, a), b) et c) et/ou une expérience professionnelle;6° titre de formation : un diplôme, certificat ou autre titre délivré par une autorité compétente d'un Etat membre désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans un ou plusieurs Etats membres;7° expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre à temps plein ou à temps partiel;8° ministre : le Ministre de l'Intérieur;9° autorité compétente : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions visées dans le présent arrêté ;10° autorité compétente belge: le Service public fédéral Intérieur;11° profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ;12° formation réglementée : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une expérience pratique professionnelle.La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre concerné ou contrôlés ou reconnus par une autorité désignée à cet effet ; 13° matières substantiellement différentes: matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée en ****;14° demandeur: ressortissant d'un Etat membre ayant introduit une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles auprès de l'autorité compétente belge;15° épreuve d'aptitude : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est réalisé ou reconnu par l'autorité belge compétente et qui a pour objectif d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer la profession réglementée en **** ;16° stage d'adaptation : l'exercice de l'activité professionnelle réglementée en ****, sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est éventuellement accompagné d'une formation complémentaire ;17° raisons impérieuses d'intérêt général : les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment l'ordre public, la sécurité publique, la Sûreté de l'Etat, la Santé publique, le maintien de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, le bien-être animal, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique et des objectifs de politique sociale et de politique culturelle ;18° système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables ou crédits **** : le système de crédits pour l'enseignement supérieur utilisé dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur;19° **** : le système d'information du marché interne géré par le Règlement 1024/2012/**** du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 ;20° apprentissage tout au long de la vie : toutes les formes de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle. § 2. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers, si le détenteur de celui-ci a une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu le titre de formation en question, conformément à l'article 2, alinéa 2, de la Directive et si cet Etat membre confirme l'expérience professionnelle.

TITRE ****. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATIONS ORGANISEES EN **** PERMETTANT AUX INTERESSES D'EXERCER LA PROFESSION DE DETECTIVE PRIVE CHAPITRE ****. - Conditions de formations.

Art. 3.Les personnes qui ne peuvent se prévaloir du régime de reconnaissance institué au Sous-titre I du **** **** peuvent être autorisées à exercer des activités de détective privé si elles sont détentrices d'une attestation de compétence de détective privé.

Cette attestation de compétence est délivrée par un organisme de formation agréé à cet effet par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 12.

Art. 4.En dérogation à l'article 3, alinéa 1er, les personnes pour lesquelles l'administration a constaté qu'elles bénéficient de la disposition de l'article 22, § 1er, de la loi ne doivent pas être détentrices de l'attestation de compétence de détective privé.

Art. 5.Tout détective privé doit, tous les cinq ans après la première obtention de l'attestation de compétence ou après la première obtention d'autorisation, s'il a bénéficié de la disposition de l'article 22, § 1er, de la loi, avoir suivi sans aucune absence un recyclage tel que défini à l'article 6, § 2, et être en permanence détenteur de l'attestation de recyclage de détective privé.

Art. 6.§ 1er. a) La formation de base de détectives privés comporte au moins deux cent cinquante heures, réparties sur maximum deux ans et comprenant : A. Formation juridique (soixante heures) : a) droit constitutionnel y compris les droits et libertés constitutionnels et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;b) droit civil;c) droit pénal;d) droit judiciaire;e) la législation applicable aux détectives privés, aux services de police et aux entreprises et services visés dans la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière. B. **** ****-psychologique (trente heures) : a) psychologie;b) criminologie;c) déontologie. C. **** ****-professionnelle (soixante heures): a) techniques de détective;b) informatique;c) rédaction de rapports. D. Les matières théoriques doivent être adaptée à la pratique de la profession de détective privé.

E. 100 heures d'exercices pratiques qui sont organisés au sein de l'organisme de formation. b) Un organisme de formation agréé pour la formation de base peut instaurer une formation sectorielle pour autant que celle-ci réponde aux spécificités d'un domaine particulier d'enquête.Cette formation doit satisfaire à toutes les dispositions de l'article 12, § 2. Chaque formation sectorielle devra être agréée par le ministre après avis de la Commission Formation détectives privés telle que définie à l'article 14. § 2. Le recyclage comporte une participation minimale de 25 heures à des sessions d'études concernant les aspects actualisés de la profession de détective privé, dont minimum 15 heures de formation juridique.

Art. 7.Préalablement à l'inscription à la formation, l'organisme de formation informe le candidat sur : 1° les conditions légales auxquelles l'intéressé doit satisfaire pour exercer la profession de détective privé;2° les règles relatives aux examens et aux épreuves de repêchage;3° l'obligation de recyclage. L'élève-candidat ne pourra prendre part aux formations définies à l'article 6 que s'il fournit les documents suivants à l'organisme de formation : 1° un extrait du Casier judiciaire, datant de maximum six mois, dont il ressort qu'il n'a pas été condamné du chef d'infractions visées à l'article 3, § 1er, 1° de la loi;2° un document d'identité qui démontre qu'il satisfait à la condition de nationalité définie à l'article 3, § 1er, 2° de la loi. CHAPITRE ****. - Conditions relatives aux examens et aux attestations de compétence

Art. 8.La réussite des examens est subordonnée à l'obtention d'un minimum de cinquante pour cent des points dans chaque branche enseignée et d'un minimum de soixante pour cent des points sur le total des branches examinées.

Quel que soit l'organisme de formation, nul n'est autorisé à se présenter plus de quatre fois aux examens organisés en application du présent arrêté, y compris les épreuves de repêchage qui doivent être organisées au plus tard deux mois suivant le dernier examen de la session antérieure.

Les épreuves de repêchage peuvent être présentées sans obligation de suivre le cours à nouveau.

Celui qui n'a pas réussi les épreuves de repêchage doit suivre une deuxième fois l'entièreté des cours pour se représenter aux examens.

L'organisme de formation applique un règlement d'examens approuvé par le ministre après avis de la Commission Formation détectives privés.

Art. 9.Dans le cadre de la mission de contrôle confiée à l'administration : 1° l'administration peut être présente aux différentes sessions d'examens d'un organisme de formation;2° le ministre peut décider qu'un examen prévu pour une matière théorique soit remplacé par un examen écrit élaboré par l'administration;3° le ministre peut décider qu'un organisme d'examen agréé par lui fera passer le ou les examens relatifs à une matière déterminée.

Art. 10.Les attestations de compétence sont délivrées aux élèves dans les deux mois suivant la date de clôture de la session d'examen.

Art. 11.Les attestations de compétence sont valables pour une période de cinq ans à partir de la date de délivrance qui doit être mentionnée sur l'attestation. CHAPITRE ****. - Conditions relatives à l'agrément des formations

Art. 12.§ 1er. Pour pouvoir être agréé pour la formation de base, un organisme de formation doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir la personnalité juridique;2° dispenser un programme de cours qui répond aux normes de qualité minimales fixées par le ministre et qui comprend au moins le programme minimum tel que prévu à l'article 6, § 1er, du présent arrêté;3° occuper des chargés de cours qui : a) n'ont pas été condamnés, même avec sursis, à un emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction ou à une peine correctionnelle moindre pour violation de domicile, violation du secret de la correspondance, coups et blessures volontaires, vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol, infraction prévue aux articles 379 à 386**** du Code pénal, corruption de fonctionnaires, usage de faux noms, recel, émission de chèques sans provision, faux serment, fausse monnaie;b) n'ont pas été frappés de condamnations pénales ou amendes administratives, de suspension ou de retrait d'autorisation de détective privé, en application de la loi ou de ses arrêtés d'exécution;c) en outre n'ont commis aucun fait qui peut constituer une faute vis à vis de la déontologie de la profession de détective privé et/ou de celle d'enseignant;d) en vue de dispenser les cours et les exercices pratiques, sont en mesure de prouver qu'ils disposent d'un titre de formation adéquat dont la liste est fixée pour chaque matière par le ministre ou qu'ils disposent, depuis ces 15 dernières années, d'une expérience pertinente d'au moins 5 ans dans la matière à enseigner;4° disposer ou pouvoir disposer d'infrastructures suffisantes pour dispenser l'enseignement réglé au présent arrêté;5° engager à temps plein un coordinateur de cours chargé de l'organisation des cours et des exercices pratiques organisés par l'organisme de formation et qui prouve une connaissance et une aptitude professionnelle suffisante pour ce faire;6° ne pas organiser de formations pour détective privé par correspondance. § 2. Pour pouvoir être agréé pour le recyclage, un organisme de formation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° les conditions prévues au § 1er;2° avoir organisé, durant deux années successives, la formation visée à l'article 6, § 1er, du présent arrêté, sans qu'il ait été constaté des infractions aux conditions énumérées au § 1er du présent article;3° organiser au moins un cycle de recyclage par an. § 3. Le contenu de la matière des cours et des exercices pratiques doit être adapté tous les ans en tenant compte des évolutions de la législation et de la technologie. Les matières enseignées doivent faire clairement ressortir que le détective privé ne possède pas des compétences de police.

Art. 13.§ 1er. La demande d'agrément visé à l'article 12, §§ 1er et 2, doit être accompagnée des données ou des documents ayant trait aux objets suivants : 1° les statuts et le règlement d'ordre intérieur de l'organisme de formation;2° les programmes détaillés des cours;3° les modalités d'organisation des cours et des examens;4° la liste des membres du corps professoral, et, pour chacun d'entre eux, leurs coordonnées personnelles, un extrait du Casier judiciaire, un curriculum vitae professionnel et tout élément prouvant que les conditions visées à l'article 12, § 1er, 3°, d) sont satisfaites;5° les règles de constitution du jury d'examen;6° les montants des droits d'inscription et de participation aux cours. § 2. L'organisme de formation informe sans délai le ministre de toute modification aux données prévues au § 1er. CHAPITRE ****. - Commission Formation détectives privés

Art. 14.§ 1er. Une commission intitulée " Commission Formation détectives privés ", est créée par le ministre au sein du **** **** et est composée comme suit : 1° le délégué de l'administration qui en assume la présidence;2° deux représentants de la police fédérale désignés par la Direction générale de l'appui et de la gestion;3° un représentant de la police locale désigné par la Commission permanente de la police locale;4° trois détectives privés, qui ont suivi avec fruit la formation requise auprès d'un organisme de formation agréé, qui disposent d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans et qui exercent la profession à titre principal;ils sont choisis par le ministre, sur proposition des organisations professionnelles du secteur; 5° deux représentants des organismes de formation agréés.Ils sont proposés de commun accord par les organismes de formation pour détective privé agréés.

Un suppléant est désigné pour chaque représentant. § 2. Le secrétariat de la Commission est assuré par l'administration; § 3. Les membres sont nommés par le ministre pour un terme de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Le membre suppléant remplace le membre effectif empêché. Le mandat des membres et des membres suppléants s'achève à leur démission. Le mandat des membres et des membres suppléants nommés après le renouvellement de la Commission s'achève au prochain renouvellement de celle-ci. § 4. La Commission Formation détectives privés a pour mission de conseiller le ministre sur : 1° le détail précis des programmes de cours fixés à l'article 6;2° l'agrément des organismes de formation et leur programme de cours;3° l'application du présent arrêté et les propositions d'éventuelles modifications à celui-ci. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 15.A la date anniversaire de leur agrément, les responsables des organismes de formation fournissent annuellement à la Commission Formation détectives privés un rapport concernant le programme et l'organisation des cours, l'organisation et la coordination des exercices pratiques, les noms et titres des enseignants et des élèves.

Les organismes de formation agréés pour l'organisation de la formation visée à l'article 6, § 2, complètent le rapport par toutes les données qui prouvent que le programme satisfait à la disposition de l'article 12, §§ 2 et 3.

Art. 16.Le coordinateur des cours et le directeur informent spontanément et immédiatement le ministre au sujet de toute irrégularité ayant trait au déroulement des formations et des examens.

Art. 17.Les facilités requises sont accordées aux agents ou fonctionnaires, désignés par le ministre, qui sont chargés du contrôle du respect des dispositions de la loi et du présent arrêté, telles que la vérification des données du rapport, l'accès aux locaux et aux documents, le contact avec les organisateurs, les chargés de cours, le coordinateur de cours, les élèves et leur audition éventuelle.

TITRE ****. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DE PERSONNES OBTENUES DANS UN AUTRE ETAT AUQUEL LA DIRECTIVE N° 2005/36/CE EST APPLICABLE SOUS-TITRE I. - Dispositions générales

Art. 18.Le présent titre comprend des dispositions relatives à l'incidence du droit européen sur les conditions de formation et d'expérience requises pour l'exercice de la profession de détective privé.

Art. 19.Si l'autorité belge compétente reconnaît les qualifications professionnelles du demandeur, ce dernier satisfait aux exigences de formation et d'expérience visées à l'article 3, § 1er, 4°, ou § 2, 5°, de la loi pour l'exercice de la profession de détective privé.

Pour l'application du présent arrêté, la profession que le demandeur souhaite exercer en **** est la même que celle pour laquelle il possède les qualifications dans l'Etat membre d'origine, s'il est question de prestations similaires.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un accès partiel à la profession en **** est accordé aux conditions fixées à l'article 20.

Art. 20.L'autorité belge compétente fournit au cas par cas un accès partiel à une activité professionnelle sur son territoire, mais uniquement s'il est satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : a) le professionnel est entièrement qualifié dans son Etat membre d'origine pour exercer l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est demandé en **** ;b) les différences entre les activités professionnelles exercées légalement dans l'Etat membre d'origine et la profession de détective privé en **** sont telles que l'application de mesures compensatoires reviendrait à obliger le demandeur à suivre le programme complet d'enseignement et de formation en **** pour pouvoir être admis à la profession de détective privé en ****;c) l'activité professionnelle peut être objectivement scindée des autres activités que la profession de détective privé comporte en ****. Pour l'application du premier alinéa, point c), l'autorité belge compétente doit tenir compte de la possibilité ou non d'exercer l'activité professionnelle de manière autonome en ****.

Un accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de que ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

SOUS-TITRE ****. - Libre prestation de services CHAPITRE ****. - Principe

Art. 21.§ 1er. Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 22 et 23 du présent arrêté, l'autorité compétente belge ne peut restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services sur son territoire: a) si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé «*****»), et b) en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession de détective privé n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement.La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée. § 2. Les dispositions du présent sous-titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire belge pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession de détective privé. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. § 3. S'il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux sanctions administratives applicables sur le territoire belge aux professionnels qui y exercent la même profession. CHAPITRE ****. - Dispenses

Art. 22.Un prestataire de services établi dans un autre Etat membre est dispensé par l'autorité belge compétente, conformément à l'article 21, § 1, de l'obligation suivante imposée aux professionnels établis sur son territoire. Le prestataire de services est dispensé de l'obligation de s'inscrire auprès d'un organisme de sécurité sociale de droit public afin de pouvoir récupérer auprès d'un organisme assureur les comptes relatifs aux activités effectuées au profit d'assurés sociaux. Toutefois, le prestataire de services informe l'organisme au préalable ou, en cas d'urgence, ultérieurement, du service qu'il a fourni. CHAPITRE ****. - Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services

Art. 23.§ 1er. Lorsque le prestataire envisage de se déplacer d'un autre Etat membre vers le territoire belge pour la première fois pour fournir des services, il en informe préalablement l'autorité compétente belge par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle dans cet Etat membre au cours de l'année concernée.

Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen. § 2. En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants: a) une preuve de la nationalité du prestataire;b) une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;c) une preuve des qualifications professionnelles;d) pour les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes;e) une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession de détective privé ou de condamnations pénales. § 3. La présentation par le prestataire d'une déclaration requise conformément au paragraphe 1 permet à ce prestataire de ne pas se voir refuser l'accès à l'activité de services ou à l'exercice de cette activité sur le territoire belge pour des raisons liées à ses qualifications professionnelles. § 4. Si l'ensemble des conditions et règles déterminées par ou en vertu de la loi pour l'exercice de la profession envisagée sont remplies, la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel en ****. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre.

Art. 24.Lors de la première prestation de services, l'autorité compétente belge procède avant cette première prestation à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. Cette vérification a pour objectif d'éviter des dommages graves pour la sécurité du destinataire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 23, l'autorité compétente belge, ayant vérifié ses qualifications professionnelles, informe le prestataire de sa décision: a) d'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude;ou b) de reconnaître les qualifications professionnelles du demandeur. En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au deuxième alinéa, l'autorité compétente informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en ****, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l'autorité compétente belge offre au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude telle que visée au deuxième alinéa. L'autorité compétente belge décide, sur cette base, de reconnaitre ou non les qualifications professionnelles du demandeur. En tout état de cause, la décision relative aux qualifications professionnelles doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application du deuxième alinéa, sauf si le demandeur a expressément demandé la prolongation de ce délai au motif qu'il n'a pas pu passer l'épreuve d'aptitude dans le délai requis pour des raisons indépendantes de sa volonté et que cette demande a été acceptée par l'autorité compétente belge.

En l'absence de réaction de l'autorité compétente dans les délais fixés aux deuxième et troisième alinéas, il est considéré que le prestataire dispose des qualifications professionnelles requises.

Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées et où l'autorisation de réaliser la prestation de services a été donnée après vérification de l'ensemble des conditions et règles prévues dans la loi, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel en vigueur en ****.

SOUS - TITRE ****. - Liberté d'établissement CHAPITRE ****. - Régime général de reconnaissance des titres de formation Section 1re. - Niveau de qualification

Art. 25.Les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants : 1° attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat et attestant des qualifications professionnelles sur l'une des bases suivantes : a) d'une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme au sens des points 2°, 3°, 4° ou 5° ;b) d'un examen spécifique sans formation préalable;c) de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel, au cours des dix dernières années précédant l'introduction de la demande;d) d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;2° certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires: a) soit général complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point 3° et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;b) soit technique ou professionnel complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point a) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;3° diplôme sanctionnant : a) soit une formation du niveau de l'enseignement **** autre que celui visé aux points 4° et 5° d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études ****;b) soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle avec une structure particulière où sont proposées des compétences qui vont plus loin que le niveau visé au point 2°, qui est équivalente au niveau de formation mentionné au point a), si cette formation conduit à une aptitude professionnelle comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de tâches, à condition que le diplôme soit accompagné d'un certificat de l'Etat membre d'origine ;4° un diplôme qui prouve que le titulaire a terminé avec fruit une formation ****-secondaire d'une durée d'au moins 3 ans et maximum 4 ans ou d'une durée équivalente dans le cas d'une formation à temps partiel, qui peut être exprimée en crédits **** équivalents, obtenue dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans tout autre établissement avec le même niveau de formation et qui prouve, le cas échéant, qu'il a terminé avec fruit la formation professionnelle qui est requise en complément de la formation ****-secondaire ;5° un diplôme qui prouve que le titulaire a terminé avec fruit une formation ****-secondaire d'une durée d'au moins 4 ans ou d'une durée équivalente dans le cas d'une formation à temps partiel, qui peut en outre être exprimée en crédits **** équivalents, obtenu dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans tout autre établissement avec le même niveau de formation et qui prouve, le cas échéant, qu'il a terminé avec fruit la formation professionnelle qui est requise en complément de la formation ****-secondaire. Section 2. - Formations assimilées

Art. 26.Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation visée à l'article 25, en ce compris du niveau concerné, tout titre de formation ou tout ensemble de titres de formations qui est délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, lorsque la formation suivie dans l'Union européenne à temps plein ou à temps partiel tant dans le cadre qu'en dehors des programmes formels, est clôturée, qu'elle est reconnue par cet Etat membre comme équivalente et confère au titulaire les mêmes droits en matière d'accès ou d'exercice de la profession et ou le prépare à l'exercice de cette profession.

Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.

En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administrative; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'autorité compétente belge aux fins de l'application de l'article 27, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation. CHAPITRE ****. - Conditions en matière de reconnaissance

Art. 27.Est considéré comme satisfaisant aux conditions de formation et à l'expérience professionnelle telles que visées à l'article 3, § 1er, 4°, ou § 2, 5°, de la loi, le demandeur qui, à la date d'introduction de la demande d'agrément de ses qualifications professionnelles: 1° soit possède l'attestation de compétence ou le titre de formation qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y exercer ;2° soit démontre avoir exercé l'activité visée à temps plein pendant une année ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette activité, et disposer d'une ou plusieurs attestations de compétence ou titres de formation délivrés par un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette activité. Les attestations de compétence ou titres de formation visés au point 1° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat. Les attestations de compétence ou les titres de formation visés au point 2° doivent remplir les conditions cumulatives suivantes: a) ils doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ;b) ils doivent attester de la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée. L'expérience professionnelle d'une année, visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est cependant pas requise lorsque le demandeur peut démontrer avec le(s) titre(s) de formation dont il dispose qu'il a achevé une formation réglementée qui l'a préparé à l'exercice des activités en question. CHAPITRE ****. - Procédure Section 1re. - Généralités

Art. 28.§ 1er. La demande de reconnaissance des qualifications professionnelles émanant d'un demandeur qui souhaite exercer les activités visées par la loi doit être introduite selon les modalités suivantes : 1° la demande est introduite auprès de l'autorité compétente belge;2° la preuve de la nationalité du demandeur est jointe à la demande;3° une copie de l'attestation de compétence et/ou titre de formation auxquels le demandeur se réfère et, le cas échéant, des documents prouvant l'expérience professionnelle pertinente sont joints à la demande;4° la demande et les documents visés au 3° sont rédigés en français, néerlandais ou allemand ou sont accompagnés d'une traduction certifiée conforme de ces documents dans une de ces langues. § 2. En cas de doute justifié, l'autorité compétente belge peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre Etat membre.

En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l'article 2, § 1er, 6°, comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre, l'autorité compétente belge est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu : a) si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu;b) si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu;et c) si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu. § 3. L'autorité compétente belge pourra inviter le demandeur à fournir des informations et/ou des documents complémentaires concernant sa formation ou son expérience professionnelle pertinente dans la mesure nécessaire pour déterminer son niveau et son contenu, ainsi que l'existence éventuelle de différences substantielles avec le niveau de la formation exigé en ****.

Si le demandeur ne peut pas fournir ces informations, l'autorité belge compétente s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre établissement pertinent de l'Etat membre d'origine. § 4. En cas de doute fondé, l'autorité belge compétente peut demander la confirmation aux autorités compétentes d'un Etat membre que le demandeur n'a pas d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer la profession en raison de fautes professionnelles graves ou de condamnations pénales qui ont trait à l'exercice d'une de ses activités professionnelles. § 5. L'échange d'informations entre autorités compétentes de différents Etats membres a lieu par le biais de **** en vertu du présent article.

Art. 29.L'autorité compétente belge accuse réception du dossier au demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et, le cas échéant, l'informe de tout document manquant.

Art. 30.Le ministre ou le fonctionnaire qu'il aura désigné à cette fin prend une décision concernant la demande dans un délai de trois mois après avoir constaté que le dossier de demande est complet. Ce délai peut être prorogé d'un mois. Section 2. - Mesures compensatoires

Art. 31.§ 1er. Le ministre ou le fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet peut, dans un des cas suivants, subordonner un décision de reconnaissance des qualifications professionnelles à la réussite d'une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans: a) lorsque la formation qu'il a suivie porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en ****;b) lorsque la profession de détective privé en **** comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 4, § 2, de la directive, et que la formation requise en **** porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur. Si le ministre ou le fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 1er, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

Avant de prendre cette décision, et lorsque celle-ci se fonde sur une des différences substantielles visées au point a) ou b) du premier alinéa, le ministre ou le fonctionnaire qu'il aura désigné à cette fin vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle pertinente dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences substantielles. § 2. La décision visée au paragraphe 1er est dûment justifiée. Le demandeur reçoit les informations suivantes: 1° le niveau de qualification professionnelle requis en **** et le niveau de qualification professionnelle que possède le demandeur selon la subdivision prévue à l'article 25;et 2° les différences essentielles visées au paragraphe 1er et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent pas être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

Art. 32.Pour permettre le contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur dans le cadre de l'épreuve d'aptitude, l'autorité compétente belge établit, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en **** et la formation dont le demandeur a bénéficié, une liste des matières qui ne sont pas couvertes par le diplôme ou le titre de formation dont dispose le demandeur.

Dans le cadre de l'épreuve d'aptitude, il y a lieu de tenir compte du fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine. L'examen porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de détective privé en ****. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable à la profession de détective privé en ****.

Le ministre ou le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet détermine les modalités de l'épreuve d'aptitude, les matières sur lesquelles porte cette épreuve en fonction des différences substantielles qui ont été constatées, ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude en ****.

Le demandeur reçoit la possibilité de passer l'épreuve d'aptitude dans un délai de six mois à compter de la décision par laquelle une telle épreuve d'aptitude lui a été imposée.

Art. 33.Les modalités pour le stage d'adaptation et l'évaluation, ainsi que le statut du stagiaire sont déterminées par le ministre ou le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet.

SOUS - TITRE ****. - Connaissances linguistiques

Art. 34.Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir la connaissance du néerlandais, du français ou de l'allemand.

Le ministre ou le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet peut imposer un contrôle quant au respect de l'obligation visée à l'alinéa 1er s'il existe des doutes sérieux et concrets que le professionnel dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour les prestations professionnelles qu'il souhaite exercer.

Ce contrôle n'est effectué qu'après la reconnaissance d'une qualification professionnelle.

Le contrôle linguistique doit être proportionné à l'activité à exercer.

TITRE ****. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 35.Les membres de la Commission Formation détectives privés nommés sous l'empire de l'arrêté royal du 10 février 2008 `relatif aux conditions en matière de formation et à la reconnaissance des qualifications professionnelles CE pour l'exercice de la profession de détective privé, ainsi qu'à l'agrément des formations' conservent leur mandat jusqu'à ce qu'une nouvelle Commission formation détectives privés soit créée en exécution du présent arrêté, à moins que leur mandat ne vienne à échéance avant cette date.

Art. 36.L'Arrêté royal du 10 février 2008 `relatif aux conditions en matière de formation et à la reconnaissance des qualifications professionnelles CE pour l'exercice de la profession de détective privé, ainsi qu'à l'agrément des formations' est abrogé.

Art. 37.Les personnes qui sont en possession d'un certificat délivré conformément à l'arrêté royal du 14 septembre 1992 `relatif à la délivrance d'un certificat en vue de l'exercice de la profession de détective privé et à l'agrément des organismes autorisés à délivrer ce certificat' sont considérées comme détentrices de l'attestation de compétence de détective privé qui, en vertu du présent arrêté, donne accès à l'exercice de la profession de détective privé.

Art. 38.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 5 janvier 2021.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. ****

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