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Arrêté Royal du 05 janvier 2021
publié le 21 janvier 2021

Arrêté royal concernant le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021200058
pub.
21/01/2021
prom.
05/01/2021
ELI
eli/arrete/2021/01/05/2021200058/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 JANVIER 2021. - Arrêté royal concernant le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 (1)


RAPPORT AU ROI Il est clair que les médecins du travail des services interne et externe de prévention peuvent jouer un rôle important pour limiter la propagation du coronavirus dans l'entreprise. Ils connaissent l'entreprise, ses activités et son organisation, ainsi que les risques et les mesures de prévention. Ils ont également un rôle neutre à l'égard des employeurs et des travailleurs et sont tenus au secret médical. Cela implique que les données personnelles concernant la santé visées dans le présent arrêté sont protégées par le secret médical, et qu'en principe aucun transfert de ces données ne peut avoir lieu en dehors de ce secret médical.

Les partenaires sociaux du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail ont également, dans leur position du 7 octobre 2020, déjà souligné le rôle clé du médecin du travail dans le traçage des contacts sur le lieu de travail, ainsi que la nécessité de pouvoir orienter les travailleurs directement vers des centres de dépistage, ou de tester eux-mêmes les travailleurs dans des cas spécifiques, et de pouvoir délivrer des certificats de quarantaine pour les travailleurs si ceux-ci sont considérés par le médecin du travail comme des contacts à haut risque.

L'un des objectifs de la règlementation relative au bien-être au travail est de protéger la santé des travailleurs au travail (art. 4, § 1er, 2° de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail).

Ainsi, dans le Code du bien-être au travail, un livre VII spécifique est consacré aux agents biologiques. Bien que le COVID-19 soit un agent biologique, ce livre se concentre principalement sur les activités au cours desquelles les travailleurs sont ou peuvent être exposés à des agents biologiques du fait de leur travail : c'est également la philosophie du code de se concentrer sur les risques liés au travail. Le code ne fournit donc pas actuellement un cadre de mesures générales à prendre en cas de pandémie menaçant la santé publique dans tous les domaines de la vie sociale.

Néanmoins, le Code du bien-être au travail contient un certain nombre de dispositions générales qui confèrent au médecin du travail un rôle dans la prévention des maladies infectieuses au travail. Par exemple, l'un des objectifs de la médecine du travail mentionne explicitement que le but de la surveillance de la santé est « d'éviter l'admission au travail des personnes atteintes d'affections graves qui soient transmissibles, ou qui représentent un danger pour la sécurité des autres travailleurs » (article I.4-2, f) du code du bien-être au travail).

En outre, le rôle du médecin du travail dans le traitement des maladies infectieuses sur le lieu de travail est également mentionné : « le travailleur atteint d'une maladie contagieuse grave, qui est tenu de prendre un congé de maladie recommandé par le conseiller en prévention-médecin du travail sur le formulaire d'évaluation de la santé, est tenu de consulter sans retard son médecin traitant avec lequel le conseiller en prévention médecin du travail aura pris contact » (article I.4-71 du code du bien-être au travail).

Les règles sur le traçage des contacts, la quarantaine et les tests ne font pas partie du cadre en matière de bien-être au travail. En effet, elles relèvent de la responsabilité d'autres autorités et services, tels que les entités fédérées, Sciensano, l'INAMI, la santé publique, etc. D'autre part, ces règles doivent être respectées par les employeurs et les travailleurs, et le médecin du travail se voit attribuer un rôle de facto lorsque ces règles sont appliquées sur le lieu de travail.

Il est donc nécessaire, pour la période de la pandémie de COVID, d'élaborer plus en détail ces importantes tâches supplémentaires pour le médecin du travail dans le domaine de la prévention, qui consistent à empêcher l'admission au travail des personnes infectées par le COVID-19.

Il est donc nécessaire d'attribuer temporairement au médecin du travail, dans un arrêté royal sui generis pris en exécution de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et complétant les dispositions relatives à la surveillance de la santé dans le code du bien-être au travail (livre Ier, titre 4), un certain nombre de tâches spécifiques supplémentaires, et qui sont nécessaires pour lutter le plus efficacement possible contre la pandémie du coronavirus sur le lieu de travail, notamment en ce qui concerne le traçage des contacts sur le lieu de travail, la délivrance de certificats de quarantaine pour les travailleurs et le dépistage des travailleurs.

En raison de ces tâches supplémentaires en vue de lutter le plus efficacement possible contre la pandémie du coronavirus sur le lieu de travail, qui devraient temporairement primer sur les tâches et missions habituelles du médecin du travail dans le cadre de la surveillance de la santé, les priorités du médecin du travail doivent être clairement définies, et il devrait être rendu possible de suspendre (temporairement) certaines obligations en raison de ces priorités ajustées dans les tâches du médecin du travail. Il s'agit d'une lex specialis, qui déroge à certaines obligations du code afin de combattre la pandémie le plus efficacement possible.

S'agissant d'une attribution temporaire de ces tâches supplémentaires et d'une adaptation temporaire des priorités du médecin du travail, notamment dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus au travail, cet arrêté n'est pas inséré dans le code du bien-être au travail, mais il est plutôt opté pour un arrêté sui generis. Cet arrêté aura en tous cas des effets aussi longtemps que les mesures d'urgence visant à prévenir la propagation du coronavirus seront applicables et auront un impact sur le travail du médecin du travail.

Ces mesures d'urgence sont imposées par la Ministre de l'Intérieur dans des décrets ministériels successifs mettant en oeuvre les décisions du Comité de concertation et des autres organes de concertation compétents. Cet arrêté sera abrogé lorsque la pandémie aura diminué et sera suffisamment maîtrisée. Les membres du bureau exécutif du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail examineront à intervalles réguliers, et en tout cas dès que la procédure concernant la détection des contacts sera arrêtée, si cet arrêté doit être abrogé (cfr. avis du CSPPT n° 234).

Si, au moment de l'abrogation de l'arrêté, il apparaît que des mesures transitoires sont nécessaires pour régler adéquatement les conséquences de ces adaptations, celles-ci peuvent être incluses dans l'arrêté d'abrogation.

Discussion article par article Article premier Cet article définit l'objectif de l'arrêté, à savoir fournir un cadre réglementaire pour les tâches spécifiques supplémentaires assignées au conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus dans les entreprises et les institutions. Il s'agit principalement de tâches liées au traçage des contacts, à la délivrance de certificats de quarantaine et à la réalisation de tests (ou au fait de faire tester) des travailleurs potentiellement positifs à la COVID-19. Ces tâches sont définies à l'article 3 du présent arrêté.

Etant donné que l'exécution de ces tâches supplémentaires peut prendre beaucoup de temps pendant certaines périodes - en fonction de l'état de la pandémie dans notre pays - que le médecin du travail ne peut donc pas se consacrer à ses tâches et missions habituelles dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs, l'impact de ces tâches supplémentaires sur ce travail habituel du médecin du travail doit également être réglementé. C'est ce que fait l'article 5 du présent arrêté.

L'impact sur les activités du médecin du travail peut varier considérablement en fonction de l'état de la pandémie dans notre pays, et peut même varier par région ou même par entreprise : si le virus est "sous contrôle", temporairement ou non, dans une certaine région ou entreprise, il est bien sûr prévu que les médecins du travail y effectuent à nouveau un plus grand nombre de leurs tâches et missions habituelles dans le cadre de la surveillance de la santé.

L'arrêté royal vise donc à prévoir un régime temporaire qui, en tout état de cause, continuera à s'appliquer tant que les mesures d'urgence visant à prévenir la propagation du coronavirus s'appliqueront et auront une incidence sur le travail du médecin du travail.

Il est prévu d'abroger cet arrêté royal dès que la circulation du coronavirus dans notre société sera suffisamment maîtrisée et que le médecin du travail ne devra plus effectuer les tâches spécifiques supplémentaires nécessaires pour lutter contre ce virus. A ce moment-là, il conviendra également d'examiner s'il est nécessaire de prévoir des mesures temporaires ou des dispositions transitoires afin de permettre la reprise complète de la surveillance de la santé normale.

Article 2 Cet article donne une citation abrégée d'un certain nombre de termes courants.

Article 3 Cet article donne temporairement au médecin du travail un certain nombre de tâches spécifiques supplémentaires afin de limiter autant que possible la propagation de la COVID-19 sur le lieu de travail et d'éviter d'éventuelles épidémies. Le médecin du travail doit s'acquitter consciencieusement de ces tâches dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.

Il s'agit en premier lieu de la détection des contacts à haut risque sur le lieu de travail (art. 3, alinéa 1er, 1° de l'arrêté). Le médecin du travail tient compte des lignes directrices sur les personnes à considérer comme des contacts à haut risque établies par l'autorité compétente (Sciensano).

Si un travailleur a été testé positif à la COVID-19, et que ce travailleur était présent dans l'entreprise dans les jours précédents le test ou l'apparition des symptômes, il incombe au médecin du travail de rechercher les contacts à haut risque de ce travailleur sur son lieu de travail : il s'agit des collègues, des supérieurs hiérarchiques, de l'employeur et des autres personnes avec lesquelles le travailleur a été en contact sur son lieu de travail et qui ont pu être infectées par lui. L'identification des contacts à haut risque en dehors du contexte professionnel (par exemple avec la famille ou les amis) ne fait pas partie des tâches du médecin du travail, mais relève de la responsabilité des services (régionaux ou locaux) de traçage des contacts.

En ce qui concerne le travail intérimaire, le principe applicable est que l'utilisateur est responsable du bien-être sur le lieu de travail ( loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer). Etant donné que le travailleur intérimaire travaille pour cet utilisateur et peut entrer en contact avec d'autres travailleurs sur place, c'est le médecin du travail de l'utilisateur qui doit effectuer le traçage des contacts si le travailleur intérimaire est testé positif à la COVID-19. Les travailleurs intérimaires doivent également être pris en compte dans le traçage des contacts, etc. si un travailleur de l'utilisateur est testé positif à la COVID-19. Le travailleur intérimaire doit ensuite remettre le certificat de quarantaine à l'entreprise intérimaire.

Le médecin du travail peut prendre connaissance du fait qu'un travailleur est positif à la COVID-19 de différentes manières, par exemple en étant contacté par les services de traçage des contacts (et ce conformément aux procédures élaborées par les autorités (régionales ou locales) compétentes, qui renvoient souvent au médecin du travail si le travailleur positif indique qu'il a été au travail et qu'il peut avoir transmis l'infection. Il est également possible que le médecin du travail soit informé directement par le travailleur lui-même ou par l'employeur (qui a souvent été informé par le travailleur).

Indépendamment de la manière dont le médecin du travail prend conscience de la présence des travailleurs testés positifs, le plus important est qu'il puisse agir sur la base de ces informations et commencer à rechercher des contacts.

En outre, le médecin du travail détecte également les contacts à haut risque dans l'entreprise dès qu'il a des indications claires qu'il existe un risque d'épidémie du coronavirus dans l'entreprise, par exemple à la suite de contacts avec des tiers tels que des patients, des clients, des visiteurs, des sous-traitants, etc. qui sont infectés. Il peut en être informé par l'employeur.

Si le médecin du travail établit que d'autres travailleurs doivent être considérés comme des contacts à haut risque et doivent donc être mis en quarantaine, il doit leur fournir un certificat de quarantaine (art. 3, alinéa 1er, 2° de l'arrêté).

Le certificat de quarantaine à utiliser est le modèle joint à l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 37 : c'est le même certificat qui peut également être délivré par le médecin généraliste. Ce certificat est nécessaire pour indiquer clairement au travailleur qu'il doit respecter les règles de quarantaine requises. Si le travailleur est dans l'incapacité de télétravailler, cette attestation peut être utilisée pour demander des indemnités de chômage temporaire pour cause de force majeure corona.

Le médecin du travail doit également informer l'employeur afin que ce dernier sache quels travailleurs doivent être mis en quarantaine et puisse s'assurer que ces travailleurs respectent les règles relatives au travail autorisé pendant la quarantaine : cela signifie généralement que les travailleurs ne sont pas autorisés à venir travailler pendant la durée de la quarantaine car ils pourraient contaminer d'autres travailleurs, sauf si c'est autorisé dans des cas très exceptionnels (par exemple, pour les personnes exerçant une profession essentielle comme les soignants, si c'est le seul moyen d'assurer la continuité des soins/services). Ces règles sont définies par Sciensano et peuvent être consultées sur leur site web à l'adresse https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures (document « Procédures avec les mesures pour les contacts », et dans celui-ci, la section concernant la quarantaine https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/ COVID-19_procedure_contact_FR.pdf ).

Dans ce contexte, on peut également faire référence à l'avis de l'Ordre des médecins qui traite, entre autres, du refus des patients de se soumettre à des tests ou de se mettre en quarantaine : https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/attitude-du-medecin-confronte-au-refus-du-patient-de-se-soumettre-a-un-test-covid-19-ou-de-respecter-la-mesure-obligatoire-de-quarantaine.

En outre, le non-respect des mesures obligatoires de quarantaine peut conduire à passer outre le secret professionnel, si ceci constitue un danger grave et imminent pour la santé publique : dans ce cas, le médecin peut informer le service régional de surveillance des maladies infectieuses, conformément à ce qui est admis par l'Ordre des médecins (selon son avis du 14 mai 2020 : https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/secret-professionnel-dans-le-cadre-du-suivi-des-contacts-pour-lutter-contre-la-propagation-du-coronavirus-covid-19).

Le médecin du travail peut également envoyer certains travailleurs qu'il a identifiés pour subir un test COVID-19 conformément à la stratégie de test de l'autorité compétente (Conférence interministérielle de santé publique) (art. 3, alinéa 1er, 3° de l'arrêté), par exemple si cette stratégie de test prévoit que les contacts à haut risque doivent être testés ou afin de prévenir ou de contrôler une épidémie. L'envoi pour un test peut par exemple impliquer la création d'un code pour un test dans un centre de triage ou un village de test, au cabinet du médecin traitant ou aux urgences.

Il peut s'agir à la fois de tests PCR et de tests rapides, en fonction de ce qui est prévu dans la stratégie de test de l'autorité compétente. Bien entendu, seuls les travailleurs qui sont (doivent être) physiquement présents dans l'entreprise peuvent être envoyés par le médecin du travail pour un test. Les travailleurs qui font du télétravail ne sont pas visés aux points °3 et °4.

La première catégorie de travailleurs qui peuvent être envoyés par le médecin du travail pour un test sont les travailleurs qui ont été identifiés par lui comme un contact à haut risque conformément au 1°, si la stratégie de test de l'autorité compétente stipule que les contacts à haut risque doivent être testés (point a).

Si le médecin du travail estime qu'un test est nécessaire pour contrôler une épidémie imminente au sein de l'entreprise (dans le cadre de la gestion des clusters), il peut aussi envoyer des travailleurs pour subir un test (point b). Il pourrait p.ex. s'agir de tester les travailleurs dans un hôpital ou une maison de repos où une épidémie majeure pourrait mettre en danger les personnes particulièrement sensibles à la COVID-19 (par ex. les personnes âgées, les patients atteints de maladies chroniques ou en mauvaise santé). Un médecin du travail peut, par exemple, également décider de tester tous les travailleurs d'un service déterminé de l'entreprise parce que plusieurs contaminations ont été détectées dans ce service à un moment donné. Bien entendu, il ne peut s'agir que de travailleurs qui sont physiquement présents dans l'entreprise. En aucun cas, il n'est donc permis que des tests soient effectués en continu sans aucune indication, ou que tous les travailleurs soient testés systématiquement (même volontairement).

Le médecin du travail peut également envoyer les travailleurs qu'il a identifiés et qui ne résident pas normalement en Belgique et qui n'y travaillent que temporairement, pour subir un test, à condition qu'au moins l'un d'entre eux présente des symptômes ou ait été testé positif à la COVID-19, également dans le cadre de la gestion des clusters (point c). En principe, cela se fait en concertation avec les autorités sanitaires compétentes (régionales ou locales), par exemple dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture, le secteur de la construction, le secteur du nettoyage et le secteur de la transformation de la viande. Ces secteurs font souvent appel à des travailleurs étrangers qui résident souvent aussi ensemble dans des résidences communes, d'où l'importance de pouvoir détecter et traiter rapidement les éventuelles épidémies.

Le médecin du travail peut également envoyer les travailleurs pour subir un test s'ils doivent effectuer, dans le cadre de leur travail, des déplacements à l'étranger qui nécessitent un test COVID-19 négatif, comme l'exigent certains pays ou certaines compagnies aériennes (point d).

Enfin, les travailleurs peuvent également être envoyés par le médecin du travail pour subir un test dans certaines circonstances spécifiques, pour autant que cela soit décidé par les autorités de santé publique compétentes (fédérales ou régionales) ou par la conférence interministérielle de santé publique (point e), avec l'accord préalable du SPF ETCS : l'attribution des tâches et des missions aux médecins du travail relève de la compétence exclusive du ministre fédéral du Travail. Cet accord permet également aux partenaires sociaux du Conseil supérieur pour la prévention et de la protection au travail de donner leur avis sur cette extension des possibilités de dépistage à l'égard des travailleurs : ils ont d'ailleurs explicitement demandé à être associés aux décisions de cet ordre qui ont un impact direct sur les employeurs et les travailleurs.

Enfin, le médecin du travail peut également soumettre lui-même les travailleurs à un test COVID-19 (ou le test peut être effectué par une infirmière sous la responsabilité du médecin du travail) (art. 3, alinéa 1er, 4° de l'arrêté). Toutefois, il n'est nullement prévu de procéder à des tests systématiques, ni de tester tous les travailleurs : en principe, un test n'est possible que pour les personnes qui présentent des symptômes ou pour les contacts à haut risque d'un patient index. En outre, il devrait y avoir des situations spécifiques dans lesquelles le médecin du travail considère qu'il est plus approprié de réaliser le test lui-même, par exemple lorsque la capacité de test est sous pression, ce qui rend le test impossible dans les centres ou villages de test ou que les travailleurs devraient attendre trop longtemps, ou lorsqu'il y a un risque accru de transmission de l'infection en raison de l'obligation pour plusieurs travailleurs de se déplacer en transports en commun ou de vivre ensemble dans une résidence commune. Le médecin du travail doit également tenir compte de la stratégie de test de l'autorité compétente (par exemple, si cette dernière prévoit de ne plus tester les contacts à haut risque, le médecin du travail ne doit pas contourner cette règle en réalisant lui-même des tests). En tout état de cause, la réalisation de tests sur les travailleurs par le médecin du travail n'est également possible que si des EPI appropriés (par exemple, masques FFP2, protection du visage, tabliers et gants) et le matériel de test approprié sont utilisés.

Si le médecin du travail effectue lui-même des tests (qu'il s'agisse de tests PCR ou de tests rapides), il doit également communiquer les résultats de ces tests aux l'autorités compétentes, par exemple en les saisissant correctement dans la base de données prévue à cet effet.

Ceci est très important pour permettre le traçage des contacts en dehors du contexte professionnel : ce sont les services de traçage de contacts qui détectent et notifient les contacts à haut risque dans le cercle de la famille et des amis. C'est également important d'un point de vue épidémiologique. Le résultat du test est également communiqué au médecin traitant du travailleur (conformément aux règles généralement applicables dans le code, cela n'est toutefois possible qu'avec le consentement du travailleur).

Si, à la suite du traçage des contacts à haut risque, de la mise en quarantaine et du dépistage des travailleurs (ou de la réalisation de tests), le médecin du travail détermine que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour limiter la propagation du virus dans l'entreprise ou pour prévenir les épidémies, il doit en informer l'employeur dès que possible, afin que celui-ci puisse en tenir compte dans son analyse des risques et dans la prise des mesures de prévention nécessaires (voir également l'article 4 pour le rôle de l'employeur).

Article 4 Les employeurs et les travailleurs doivent collaborer aux tâches du médecin du travail dans le cadre du traçage des contacts, de la quarantaine et des tests (art. 4, § 1er de l'arrêté) : cela signifie, entre autres, que l'employeur et les travailleurs informent le médecin du travail dès que possible s'ils ont connaissance d'une infection, que l'employeur fournisse les coordonnées nécessaires au médecin du travail pour qu'il puisse contacter les travailleurs, que les travailleurs déclarent honnêtement qui sont leurs contacts à haut risque au travail, etc. Les employeurs et les travailleurs doivent donc être sensibilisés chacun à leur niveau pour s'assurer qu'ils signaleront au médecin toute infection susceptible de contribuer à prévenir la propagation de la COVID-19 sur le lieu de travail : pour le travailleur, cela peut signifier un résultat positif dès que possible, mais pour l'employeur, cela peut aussi signifier, par exemple, informer le médecin du travail s'il a connaissance d'une infection chez un client, un (sous-)entrepreneur ou un patient qui a été en contact avec un travailleur.

Si le médecin du travail propose des mesures à la suite du traçage des contacts ou des tests, telles que la quarantaine pour les contacts à haut risque, l'employeur doit en être informé et doit s'y conformer (art. 4, § 2 de l'arrêté), par exemple en veillant au respect des règles de quarantaine au travail (en tenant évidemment compte de certaines exceptions à ces règles, par exemple pour la continuité des soins). Les travailleurs qui doivent être mis en quarantaine doivent s'y conformer. Il est important que les informations et les lignes directrices des autorités compétentes sur le traçage des contacts (mais aussi sur la quarantaine et les tests) soient sans ambiguïté afin que les employeurs, les travailleurs et les médecins du travail puissent chacun remplir leurs obligations à leur niveau : malheureusement, il existe actuellement un certain nombre de sites web fournissant des informations contradictoires à ce sujet.

En outre, il est également possible que le médecin du travail, après avoir détecté un certain nombre d'infections dans le contexte du travail, signale à l'employeur que des mesures de prévention supplémentaires, par exemple en matière d'hygiène, de ventilation ou d'organisation du travail, sont nécessaires pour limiter la propagation du virus ou pour prévenir les épidémies (art. 4, § 3 de l'arrêté). Si nécessaire, l'employeur réexamine l'analyse des risques, demande l'avis des conseillers en prévention compétents et consulte d'urgence et avant de prendre les mesures le comité pour la prévention et la protection au travail.

Article 5 Compte tenu de l'importance de la lutte contre la propagation de la COVID-19, les tâches assignées au médecin du travail à cette fin dans cet arrêté, en particulier le traçage des contacts, la quarantaine et les tests, devraient primer sur les autres tâches et fonctions du médecin du travail, telles que la surveillance de santé périodique, les consultations spontanées, les évaluations de santé préalables, les évaluations de réintégration, etc. Ce principe est énoncé dans le premier paragraphe de cet article.

Par conséquent, pendant certaines périodes, en fonction de l'intensité de la pandémie dans les régions où il travaille, le médecin du travail aura plus ou moins de temps pour effectuer ses tâches et missions habituelles dans le cadre de la surveillance de la santé, en plus des tâches liées à la lutte contre la propagation de la COVID-19. Tant que le virus ne sera pas maîtrisé dans notre société, il ne sera pas toujours possible pour le médecin du travail de s'acquitter pleinement de ses tâches et missions habituelles. C'est pourquoi le paragraphe 2 de cet article prévoit que le médecin du travail doit déterminer quelles sont ses tâches et missions dans le cadre de la surveillance de la santé qu'il exercera ensuite en priorité : il doit partir de la liste nominative des travailleurs soumis obligatoirement à la surveillance de santé et donner la priorité aux travailleurs les plus vulnérables (par exemple les jeunes, les travailleurs intérimaires, les nouveaux travailleurs, les travailleurs ayant des problèmes de santé, etc.). Le médecin du travail consulte l'employeur par rapport aux adaptations qu'il va apporter à la surveillance de la santé afin que celle-ci puisse également être organisée de manière pratique. Dans ce contexte, l'employeur peut bien sûr également indiquer quels travailleurs spécifiques exercent une fonction essentielle dans l'entreprise afin d'assurer la continuité et la sécurité des activités dans l'entreprise, de sorte que le médecin du travail puisse également en tenir compte si nécessaire.

Dans ce cadre, les lignes directrices de l'Inspection du Contrôle du bien-être au travail (cf. note du 20 mai 2020, www.emploi.belgique.be) peuvent également servir de guide utile au médecin du travail. La priorité peut être accordée, par exemple, aux « travailleurs chez lesquels il a été constaté dans le passé une aptitude déviante consignée sur le formulaire d'évaluation de la santé ou pour lesquels des recommandations sont mentionnées ou encore dont la périodicité a été réduite ou 2/3 de travailleurs qui avaient des plaintes ou présentaient des résultats déviants dans les actes médicaux supplémentaires. Le degré d'exposition et les risques liés à l'exercice de certaines fonctions peuvent également être un critère.

La prolongation de la périodicité qui est entrée en vigueur l'an passé, peut être aussi utile à cet égard si les travailleurs ont subi l'an passé une évaluation de la santé périodique. Les examens peuvent donc être limités aux actes médicaux supplémentaires. » Les lignes directrices de l'Inspection précisent en outre que les examens de reprise du travail, les consultations spontanées, les examens dans le cadre de la protection de la maternité et de l'aptitude à la conduite doivent continuer à être réalisés dans la mesure du possible. Les examens techniques à risque ou les examens non essentiels qui augmentent le risque de contamination des équipements ou de transmission aux travailleurs doivent être évités (par exemple, la spirométrie).

Il y a une exception lors de la fixation des priorités : les évaluations de santé préalables doivent être effectuées en premier lieu : ces évaluations de santé sont essentielles pour le recrutement de nouveaux travailleurs, et il n'existe pas encore de dossier de santé à leur sujet. L'évaluation de santé préalable ne doit pas seulement être effectuée en priorité; elle nécessite également un examen physique du travailleur (et ne peut donc pas être effectuée par téléconsultation) : dans ce cas, il s'agit d'un (candidat) travailleur que le médecin du travail ne connait (généralement) pas encore, de sorte qu'il ne peut pas évaluer l'aptitude de ce (candidat) travailleur à exercer une fonction spécifique ou à réaliser certaines activités, et il n'est pas non plus possible d'évaluer cette aptitude sans examiner physiquement le travailleur. Cela suppose donc que le travailleur ne puisse pas être occupé à un nouveau poste sans une déclaration d'aptitude à la suite d'une évaluation de santé préalable.

En outre, cela concerne les travailleurs vulnérables tels que les nouveaux travailleurs, les jeunes, les stagiaires, les travailleurs intérimaires, etc.

Dans les situations où il n'est pas strictement nécessaire de voir ou d'examiner physiquement un travailleur, des téléconsultations (par vidéo ou téléphone) peuvent être utilisées à titre temporaire.

L'article 5, § 3 énumère de manière exhaustive les examens ou actes pour lesquels cela est possible. Toutefois, il n'est pas approprié de prendre une décision d'inaptitude uniquement sur la base d'une téléconsultation. Le médecin du travail prend également en compte les recommandations de l'Ordre des médecins en matière de téléconsultations (par exemple l'avis n° 166, à consulter via www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/teleconsultation-en-vue-de-poser-un-diagnostic-et-de-proposer-un-traitement).

Le formulaire d'évaluation de la santé indique dans la rubrique F que l'examen a été effectué par téléconsultation. Bien entendu, le travailleur a toujours la possibilité de voir le médecin du travail s'il le souhaite.

Article 6 Cet article réglemente les conséquences des adaptations de la surveillance de la santé pour le médecin du travail et l'employeur. En effet, le code du bien-être au travail impose des contenus et des fréquences pour un certain nombre d'obligations qui ne peuvent être respectées en raison de la crise sanitaire (par exemple, en ce qui concerne la surveillance de la santé périodique, les évaluations de santé et les actes médicaux supplémentaires il faut suivre les contenus et la fréquence imposés à l'annexe I.4-5). L'article 6 permet d'effectuer cette surveillance de la santé à une date ultérieure à celle prévue par le code (par exemple, en raison de la pression continue exercée sur les médecins du travail à la suite du traçage des contacts). Cela signifie que les obligations devront être remplies à une date ultérieure à moins d'être sans objet.

Si, par exemple, une évaluation de santé dans le cadre de la surveillance de la santé périodique n'est pas possible au moment prévu, elle peut être reportée d'un mois, par exemple : cette évaluation de santé peut alors être faite ultérieurement. Si cela n'est pas possible non plus, le médecin du travail peut décider de remplacer l'évaluation de santé par un acte médical supplémentaire (qui peut ou non être effectué par téléconsultation). Si le travailleur n'est plus occupé entre-temps, ou que le moment de la prochaine évaluation de santé est atteint avant que la précédente n'ait été faite, il est sans objet de la rattraper (par exemple, si l'évaluation de santé précédente de mars n'a pu avoir lieu en raison du lockdown et ne peut être rattrapée dans l'année, ou si le travailleur en question est temporairement au chômage pendant une longue période).

S'il s'agit d'un examen de reprise du travail qui ne peut être fait, cela a peu de sens de le reporter si le travailleur a repris le travail entre-temps, et cela est également sans objet.

Bien entendu, des consultations spontanées sont toujours possibles si le travailleur ressent le besoin de contacter le médecin du travail malgré le décalage temporaire ou le fait de ne pas procéder aux examens normaux de surveillance de la santé.

La conséquence de ces adaptations de la surveillance de la santé est évidemment que, dans la mesure où la surveillance de la santé ne peut pas être effectuée à temps par le médecin du travail, cela constitue une situation de force majeure pour l'employeur, du moins si cette situation de force majeure ne peut être imputée à l'employeur lui-même.

Cette disposition n'empêche pas le médecin du travail de continuer à effectuer, dans la mesure du possible, les tâches et les missions habituelles de surveillance de la santé. Cette disposition n'implique nullement que le médecin du travail soit libre de ne pas tenir compte de la surveillance de la santé prévue dans le code en raison de la pandémie du coronavirus. Si, à un moment donné, le médecin du travail a la possibilité d'effectuer (à nouveau) cette surveillance de la santé, cela devra également être fait, et autant que possible conformément aux dispositions du code (par ex. également des examens physiques lorsque ceux-ci sont (à nouveau) possibles et à une fréquence aussi proche possible de celle prévue légalement).

Article 7 Etant donné que les dispositions de cet arrêté ont un impact significatif sur la surveillance de la santé des travailleurs, l'employeur doit immédiatement informer les travailleurs concernés et le comité des mesures résultant de cet arrêté, par exemple le report de certaines évaluations de santé ou leur remplacement (partiel) par des actes médicaux supplémentaires, l'importance de coopérer avec le médecin du travail dans le cadre du traçage des contacts, les mesures de quarantaine, etc. Ce faisant, il doit également cadrer ces ajustements dans leur contexte, à savoir que l'ajustement de la surveillance de la santé est motivé par les obligations supplémentaires qui incombent au médecin du travail en raison de la pandémie du coronavirus.

Article 8 Comme les tâches et les fonctions de surveillance de la santé peuvent ne pas être effectuées, ou peuvent l'être dans une moindre mesure, en raison des tâches supplémentaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 au travail, il en va de même pour la tarification. Le code du bien-être au travail stipule dans le livre II, titre 3, que l'employeur doit payer une cotisation forfaitaire minimale obligatoire au service externe de prévention, qui donne droit en contrepartie à un certain nombre de prestations de ce service externe de prévention.

Pour les employeurs des groupes C et D (qui n'ont pas de conseiller en prévention interne de niveau I ou II), certaines tâches du médecin du travail sont considérées comme des prestations générales au sens de l'article II.3-16, § 1er du code : il s'agit du traçage des contacts, de la délivrance de certificats de quarantaine aux travailleurs et de l'envoi pour subir un test. Cela ne s'applique explicitement pas à la réalisation de tests par le médecin du travail (cfr. art. 3, alinéa 1er, 4° de cet arrêté) : ceux-ci ne sont pas inclus dans « l'ensemble des prestations de base ", de sorte que des frais supplémentaires peuvent être facturés pour un test effectué par le médecin du travail.En outre, un financement externe est disponible dans un certain nombre de cas pour des tests effectués par le médecin du travail dans certaines circonstances (par exemple, lorsque les tests sont effectués sur des travailleurs par le médecin du travail en concertation avec l'inspecteur régional de la santé pour contenir une épidémie dans les centres de soins résidentiels).

Les grands employeurs des groupes A, B et C+ (qui disposent d'au moins un conseiller en prévention interne de niveau I ou II) peuvent utiliser les unités de prévention pour les tâches de traçage des contacts, de délivrance des certificats de quarantaine et le renvoi pour subir un test, conformément à l'article II.3-16, § 2, alinéa 1er du code (ou, après épuisement des unités de prévention, en les imputant conformément à l'article II.3-19, § 2, 2° du code). Là encore, aucune règle n'est prévue pour la facturation des tests effectués par le médecin du travail lui-même auprès des travailleurs (cfr. art. 3, alinéa 1er, 4° de cet arrêté), de sorte que ces tests peuvent être facturés ou que les unités de prévention restantes peuvent être utilisées.

Article 9 Comme il s'agit d'un arrêté pris en exécution de la loi sur le bien-être au travail, les inspecteurs de la Direction générale du Contrôle du bien-être au travail ont un pouvoir général de contrôle sur les dispositions de cet arrêté. Le respect des obligations générales, telles que l'obligation d'information de l'employeur prévue à l'article 5, § 4 de l'arrêté, fait partie de ce pouvoir général de contrôle.

Ce n'est que si des litiges individuels de nature médicale découlent des dispositions de cet arrêté (par exemple, s'il faut ou non mettre en quarantaine ou déterminer qui est ou non un contact à haut risque) qu'ils doivent être traités par les médecins-inspecteurs sociaux de la DG CBE. En ce qui concerne la sanction, les infractions à ces dispositions peuvent donc être sanctionnées conformément au code pénal social : l'article 127 CPS prévoit un niveau de sanction 3, qui peut être porté à un niveau de sanction 4 lorsque le travailleur a subi un préjudice de santé.

La compétence de la DG CBE est sans préjudice des pouvoirs d'autres inspections, telles que les inspecteurs sanitaires régionaux, qui sont chargés de surveiller le traçage des contacts et la quarantaine.

Articles 10 et 11 L'article 10 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, c'est-à-dire le jour de sa publication au Moniteur belge, et l'article 11 détermine le ministre chargé de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 janvier 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE 5 JANVIER 2021. - Arrêté royal concernant le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014, et article 40, § 3, modifié par la loi du 27 novembre 2015;

Vu le Code pénal social, l'article 17, § 1er, modifié par l'Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020;

Vu le code du bien-être au travail, livre Ier, titre 4 modifié par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer et l'arrêté royal du 14 mai 2019, et livre II, titre 3; et le livre II, titre 3, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2019;

Vu les arrêtés portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

Vu l'avis n° 234 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 20 novembre 2020;

Vu l'avis n° 68.500 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Dispositions introductives

Article 1er.Le présent arrêté vise à réglementer les tâches spécifiques supplémentaires du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus dans les entreprises et institutions, ainsi que son impact sur ses activités dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs, et ce aussi longtemps que les mesures d'urgence visant à limiter la propagation du coronavirus s'appliquent et ont un impact sur les activités du conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. 2.Pour l'application des dispositions de cet arrêté, les concepts suivants sont cités en abrégé : 1° Médecin du travail : le conseiller en prévention-médecin du travail du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail;2° Entreprise : les entreprises, associations et services, dans le secteur privé et public;3° Code : Code du Bien-être au travail;4° Comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, à défaut d'un comité, la délégation syndicale, et à défaut de délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;5° Médecin-inspecteur social : le médecin-inspecteur social de la Direction générale du Contrôle du Bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. CHAPITRE 1er. - Tâches spécifiques supplémentaires pour le médecin du travail dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus dans les entreprises

Art. 3.En vue de lutter efficacement contre la pandémie de coronavirus dans les entreprises et institutions, et en application de l'article I.4-2, f) du Code, le médecin du travail est chargé des tâches spécifiques supplémentaires suivantes : 1° le traçage des contacts à haut risque dans l'entreprise, en tenant compte des directives de l'autorité compétente, dans les situations suivantes : - dès qu'il a connaissance qu'un travailleur est positif au COVID-19 et que ce travailleur était présent dans l'entreprise durant les jours précédents la réalisation du test ou l'apparition des symptômes; - dès qu'il dispose d'indications selon lesquelles un risque d'épidémie existe dans l'entreprise; 2° la délivrance d'un certificat de quarantaine tel que visé dans l'arrêté royal de pouvoir spéciaux n° 37 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs, aux travailleurs de l'entreprise considérés par le médecin du travail comme contacts à haut risque;le médecin du travail en informe l'employeur afin qu'il puisse s'assurer que le travailleur respecte les règles régissant le travail autorisé pendant la quarantaine; 3° l'envoi pour réaliser un test du COVID-19 des travailleurs suivants présents physiquement au travail, et ce conformément à la stratégie de test définie par l'autorité compétente : a) Les travailleurs qui ont été identifiés par le médecin du travail comme contacts à haut risque tel que défini à l'alinéa 1er, 1°;b) Les travailleurs pour lesquels le médecin du travail estime qu'un test est nécessaire pour contrôler une épidémie (imminente) dans l'entreprise, dans le cadre de la gestion de clusters;c) Les travailleurs qui ne résident généralement pas en Belgique et qui n'y travaillent que pour une durée limitée, et dont au moins l'un d'entre eux présente des symptômes ou a été testé positif au COVID-19, dans le cadre de la gestion de clusters;d) Les travailleurs qui, dans le cadre de leur travail, doivent faire un déplacement à l'étranger et pour lesquels un test COVID-19 négatif est exigé pour pouvoir exercer leur travail;e) Les travailleurs dans certaines circonstances spécifiques lorsque cela est décidé par l'autorité compétente avec l'accord du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.4° Le médecin du travail, ou le personnel infirmier sous sa responsabilité, peut effectuer un test COVID-19 pour des travailleurs visés au 3° lorsque le médecin du travail l'estime plus opportun, et à condition d'utiliser les équipements de protections individuelle et le matériel de test appropriés.Le médecin du travail tient également compte de la stratégie de test de l'autorité compétente.

Le médecin du travail notifie les résultats des tests qu'il effectue aux autorités compétentes, selon les modalités imposées par ces autorités.

Le médecin du travail qui, en raison de l'exécution des tâches visées au premier alinéa, 1° à 4°, constate que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour limiter la propagation du coronavirus dans l'entreprise ou pour prévenir des épidémies, en fait rapport à l'employeur.

Art. 4.§ 1er. L'employeur et les travailleurs collaborent pleinement avec le médecin du travail et fournissent au médecin du travail toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'accomplir ses tâches visées dans le présent arrêté, en particulier en signalant toute infection qui peut être pertinente pour prévenir la propagation du coronavirus sur le lieu de travail. § 2. Si, en raison de ses tâches visées à l'article 3, le médecin du travail propose des mesures pour limiter la propagation du coronavirus dans l'entreprise ou pour prévenir des épidémies, l'employeur en assure le suivi.

L'employeur vérifie si les mesures de prévention prises précédemment doivent être adaptées afin de limiter la propagation du coronavirus dans l'entreprise ou de prévenir des épidémies, et consulte d'urgence et préalablement le comité à ce sujet. § 3. L'employeur et les travailleurs se conforment aux procédures prescrites par les autorités compétentes concernant la détection des contacts, la quarantaine et les tests. CHAPITRE 2. - Exécution de la surveillance de la santé des travailleurs pendant la période durant laquelle les mesures d'urgence en vue de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sont d'application

Art. 5.§ 1er. Pendant la durée de la crise sanitaire, le médecin du travail donne priorité aux tâches visées à l'article 3 par rapport à ses autres tâches et missions dans le cadre de la surveillance de la santé visées dans le Code. § 2. En complément des tâches visées à l'article 3 et après concertation avec l'employeur, le médecin du travail décide quelles missions et tâches relatives à la surveillance de la santé doivent être effectuées prioritairement, dans quel ordre et pour quels travailleurs, et ce en fonction des besoins prioritaires pour la protection de la santé et de la sécurité de ces travailleurs.

Les évaluations de santé préalables sont en tous cas réalisées. § 3. Pendant la durée de la crise sanitaire, le médecin du travail peut décider d'effectuer les consultations suivantes par vidéo-consultation ou par téléphone afin de limiter le risque d'infection, sauf s'il est nécessaire de voir physiquement ou d'examiner le travailleur : - L'examen de reprise du travail; - L'examen dans le cadre de la protection de la maternité; - La consultation spontanée; - La visite de pré-reprise du travail; - Les questionnaires médicaux en tant qu'actes médicaux supplémentaires, exécutés par le médecin du travail ou sous sa responsabilité.

Le médecin du travail l'indique dans le dossier de santé du travailleur.

Il tient également compte des recommandations de l'Ordre des Médecins, dont l'avis relatif aux téléconsultations.

Art. 6.Dans la mesure où l'application de cet arrêté rend impossible le respect de certaines obligations en matière de surveillance de la santé dans les délais prescrits, celles-ci sont exécutées à une date ultérieure conformément aux principes énoncés à l'article 5 du présent arrêté, sauf si cela est sans objet.

Art. 7.L'employeur informe immédiatement le comité et les travailleurs concernés des mesures prises dans le cadre de cet arrêté, et en particulier des adaptations à la surveillance de santé telle que déterminée par le Code, et les raisons de ces adaptations. CHAPITRE 3. - Tarification

Art. 8.§ 1er. Pour l'employeur du groupe C ou D, qui ne dispose pas au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II, les tâches visées à l'article 3, 1°, 2° et 3° sont considérées comme des prestations générales en échange de la cotisation forfaitaire minimale telle que visée à l'article II.3-16, § 1 du Code. § 2. Pour l'employeur du groupe A, B ou C, qui dispose au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II, les tâches visées à l'article 3, 1°, 2° et 3° sont comptabilisées sur les unités de prévention telles que visées à l'article II.3-16, § 2 du Code, ou après épuisement des unités de prévention conformément à l'article II.3-19, § 2, 2° du Code. CHAPITRE 4. - Surveillance

Art. 9.Sans préjudice des compétences des autres services d'inspection en matière de traçage des contacts, de quarantaine ou de tests, les inspecteurs de la direction générale du Contrôle du Bien-être au Travail sont chargés de contrôler les dispositions du présent arrêté. Les litiges de nature médicale sont traités par le médecin-inspecteur social compétent. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 janvier 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Code Pénal social du 6 juin 2010, Moniteur belge du 1er juillet 2010.

Code du bien-être au travail, Moniteur belge du 2 juin 2017.

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