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Arrêté Royal du 05 juillet 1999
publié le 31 juillet 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+

source
ministere des finances
numac
1999003453
pub.
31/07/1999
prom.
05/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/05/1999003453/moniteur
moniteur
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5 JUILLET 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux des 24 octobre 1967, 17 septembre 1969, 11 février 1977, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 10 avril 1995 et 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux des 10 juillet 1972, 29 juin 1973, 11 février 1977, 3 septembre 1979, 12 août 1981, 18 mai 1983, 19 mars 1985, 7 mars 1989, 18 décembre 1989, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 10 avril 1995, 3 juin 1996 et 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+.

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances du 5 mars 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 8 juin 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 décembre 1998;

Vu le protocole de négociation du 10 mars 1999 du Comité de secteur II - Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la lois du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté doit être publié sans délai, en raison de son effet rétroactif au 1er janvier 1994;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, les mots "un grade des rangs 10 et 11" sont remplacés par les mots "un grade du rang 11".

Art. 2.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 9bis.§ 1. Aux agents qui au 1er juillet 1993 ont été nommés d'office au grade de secrétaire de direction (rang 26), traducteur (rang 26) ou traducteur principal (rang 28), est octroyée dans la période du 1er janvier 1994 au 1er juillet 1997 l'échelle de traitement attachée respectivement aux grades rayés de secrétaire de direction principal (rang 27), assistant social de 1ère classe (rang 27), traducteur principal (rang 28) ou traducteur en chef (rang 29) à partir de la date à laquelle ils comptent une ancienneté de grade de 9 ans et pour autant qu'ils aient gardé leurs droits à la promotion. § 2. Aux agents qui au 1er juillet 1993 ont été nommés d'office au grade d'assistant social (rang 26) ou qui au 1er janvier 1994 ont été nommés d'office au grade d'assistant médical, est octroyée dans la période du 1er janvier 1994 au 1er juillet 1997 l'échelle de traitement 26 I à partir de la date à laquelle ils comptent 9 ans d'ancienneté dans l'échelle de leur grade et pour autant qu'ils aient gardé leurs droits à la promotion. » .

Art. 3.Dans l'article 30, 3°, du même arrêté, les mots "16 avril 1991 modifiant" sont remplacés par les mots "16 avril 1991 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 modifiant".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997 à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 5.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Le Ministre des Pension, J. PEETERS

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