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Arrêté Royal du 05 juillet 2004
publié le 24 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, instaurant un régime de pension sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202206
pub.
24/08/2004
prom.
05/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/05/2004202206/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, instaurant un régime de pension sectoriel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, instaurant un régime de pension sectoriel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 5 juillet 2002 Instauration d'un régime de pension sectoriel (Convention enregistrée le 12 août 2002 sous le numéro 63600/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux ouvriers qui sont ou étaient liés par une convention de travail avec un employeur qui relève de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (S.C.P. 149.04), à l'exception des employeurs qui ont opté, conformément à l'article 5 de l'accord national 2001-2002 signé en sous-commission paritaire du 3 mai 2001, d'organiser eux-mêmes le régime de pension. Par "ouvrier" s'entend : celui qui a le statut d'ouvrier ou d'ouvrière.

Dès le moment où le régime de pension, qui est d'application auprès d'un employeur qui a choisi d'organiser le régime de pension lui-même, conformément à l'article 5 de l'accord national 2001-2002 signé le 3 mai 2001 en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, est terminé pour n'importe quelle raison, cette convention collective de travail s'appliquera néanmoins à cet employeur. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Cette convention collective de travail, dont le but final est d'instaurer un régime de pension sectoriel, a été conclue en vertu de l'article 5 de l'accord national 2001-2002 signé en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal le 3 mai 2001 et conformément à l'article 10 du projet de loi sur les pensions complémentaires (cfr.

Documents de la Chambre DOC 50 1340).

Les références au projet de loi qui sont incluses dans la suite de cette convention collective de travail, sont censées être des références à la loi, dès le moment où la loi entre en vigueur.

Le projet de loi sera dénommé ci-après "L.P.C.".

Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C., le fonds de sécurité d'existence est désigné, via cette convention de travail du 5 juillet 2002, par les organisations représentatives de la sous-commission paritaire précitée comme l'organisateur du présent régime de pension. CHAPITRE III. - Conditions d'affiliation

Art. 3.Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat d'emploi depuis le 1er janvier 2002 chez les employeurs visés à l'article 1er de cette convention (quelle que soit la nature de ce contrat d'emploi), sont affiliés d'office au présent régime de pension. CHAPITRE IV. - Avantage

Art. 4.Dans l'intérêt des personnes visées à l'article 3, une cotisation individualisée et mensuelle sera versée pour financer le régime de pension sectoriel, complémentaire au régime de pension légal. La cotisation annuelle totale de chaque affilié au régime de pension sectoriel est fixée à 1 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel se prélèvent les cotisations de l'Office national de sécurité sociale.

Cette cotisation servira, d'une part, à financer les droits individuels de l'affilié au régime de pension sectoriel et, d'autre part, à alimenter l'engagement de solidarité, visé au titre 2, chapitre 9 de la L.P.C. CHAPITRE V. - Engagement de pension : gestion et organisme de pension

Art. 5.§ 1er. La gestion de l'engagement de pension comprend plusieurs aspects : administratif, financier, comptable et actuariel.

Cette gestion est confiée par l'organisateur à la s.c.r.l. Sepia, reconnue par l'Office de Contrôle des Assurances sous le numéro 1529, établie avenue Livingstone 6 à 1000 Bruxelles et dénommée ci-après l'organisme de pension. La structure juridique de l'organisme de pension permet à l'organisateur de confier un ou plusieurs de ces aspects à des tiers. § 2. Les règles de gestion de l'engagement de pension sont fixées dans un règlement de pension, qui est annexé à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. L'organisme de pension remettra le règlement de pension aux affiliés du présent régime de pension sur simple demande. § 3. Un comité de surveillance sera créé au sein de l'organisme de pension (conformément à l'article 41, § 2 de la L.P.C.). Il se composera pour moitié de membres qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a été instauré, et pour moitié d'employeurs visés à l'article 1er de la présente convention. Ce comité surveillera la bonne exécution de la gestion de l'engagement de pension par l'organisme de pension qui lui remettra chaque année son "rapport de transparence", avant de transmettre ce dernier à l'organisateur du régime de pension. § 4. L'organisme de pension ou, le cas échéant, le tiers qui se sera vu confier un des aspects de la gestion, établira chaque année un rapport, dit "rapport de transparence", au sujet des aspects de sa gestion de l'engagement de pension. Après avoir consulté le comité de surveillance, ce rapport sera transmis à l'organisateur du régime de pension qui le communiquera aux affiliés sur simple demande. Ce rapport contiendra les éléments précisés dans la L.P.C. § 5. Le Conseil des pensions complémentaires peut vérifier l'exécution du régime de pension à condition que 10 p.c. des affiliés ou des employeurs visés à l'article 1er de la présente convention en fassent la demande. Si le rendement devait s'avérer insuffisant, le Conseil pourrait conseiller de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion, en tout ou en partie, à d'autres gestionnaires. CHAPITRE VI. - Opting out

Art. 6.Les employeurs qui, au 1er janvier 2002, ne ressortissaient pas encore à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, peuvent, par dérogation à l'article 5 de cette convention, décider de se charger eux-mêmes de l'organisation du régime de pension durant une période limitée dans le temps. Cette possibilité ne s'adresse qu'aux employeurs qui avaient, avant le 31 décembre 2000, une convention collective de travail ou un accord collectif sur un régime de pension au niveau de leur entreprise. En ce cas, la cotisation visée à l'article 4 de la présente convention, sera affectée au développement de ce régime de pension d'entreprise en question.

Dès le moment où le régime de pension d'entreprise est terminé pour n'importe quelle raison, l'employeur sera obligé de s'affilier auprès du régime de pension sectoriel. Les conditions minimales requises auxquelles un plan "opting out" doit répondre, ainsi que la procédure à suivre, sont reprises en annexe de cette convention collective de travail et en font partie intégrante. CHAPITRE VII. - Paiement des avantages

Art. 7.Les modalités et procédures relatives au paiement des avantages, sont décrites aux articles 6 à 9 du règlement de pension ci-annexé. CHAPITRE VIII. - Engagement de solidarité

Art. 8.§ 1er. Dès le moment où le cadre légal fiscal instaure une exonération de la taxe d'assurances pour les cotisations versées dans le cadre des régimes de pension sectoriels sociaux, une part de la cotisation visée à l'article 4 de la présente convention (conformément à l'article 43 de la L.P.C.) sera affectée au financement de l'engagement de solidarité qui fait partie du régime de pension sectoriel. La part de la cotisation globale qui y est affectée, est fixée à 5 p.c. § 2. Cette cotisation est affectée au financement des prestations de solidarité parmi lesquelles figurent notamment le financement constitutif de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivité et l'indemnisation de la perte de revenus dans certaines situations. Le contenu exact de cet engagement de solidarité, ainsi que sa méthode de financement, sera explicité par une convention collective de travail séparée, au moment où l'organisateur instaure effectivement l'engagement de solidarité. L'organisateur charge l'organisme de pension de l'exécution de l'engagement de solidarité. § 3. Contrairement à l'engagement de pension, il est interdit aux employeurs visés à l'article 1er de la présente convention d'organiser eux-mêmes, en tout ou en partie, l'engagement de solidarité. § 4. L'organisme de pension établira aussi un rapport de transparence de sa gestion de l'engagement de solidarité et le mettra à disposition de l'organisateur, après avoir consulté le comité de surveillance.

L'organisateur le communiquera aux affiliés sur simple demande de leur part. Ce rapport comportera les éléments précisés dans la L.P.C. CHAPITRE IX. - Règlement de solidarité

Art. 9.Le règlement de solidarité explicite les modalités de l'engagement de solidarité et sera rédigé au moment de l'instauration effective de l'engagement de solidarité. A ce moment-là, le règlement de solidarité sera annexé à cette convention collective de travail et en fera partie intégrante.

Le règlement de solidarité sera fourni par l'organisme de pension aux ouvriers affiliés au présent régime de pension sur simple demande de leur part. CHAPITRE X. - Procédure en cas de sortie d'un ouvrier

Art. 10.La procédure en cas de sortie du régime de pension sectoriel, est réglée par l'article 13 du règlement de pension annexé ci-après. CHAPITRE XI. - Date d'effet et possibilités de résiliation

Art. 11.La présente convention collective de travail est à durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2002. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois signifié par pli recommandé adressé au président de la sous-commission paritaire précitée.

Avant de résilier la convention collective de travail, la sous-commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision ne sera valable que si elle est prise conformément aux stipulations de l'article 10, § 1er, 3° L.P.C. CHAPITRE XII. - Modalités d'encaissement

Art. 12.§ 1er. Afin de réclamer les cotisations visées à l'article 4 de cette convention, l'Office national de sécurité sociale encaissera une cotisation provisoire, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer (Moniteur belge du 7 février 1958) relative aux fonds de sécurité d'existence. Cette cotisation provisoire sera, après avoir été mise à disposition de l'organisateur, rétrocédée par ce dernier à l'organisme de pension. § 2. Dès le moment où l'organisme de pension dispose des données salariales définitives, la cotisation provisoire sera comparée avec la cotisation effectivement due. Si la cotisation provisoire est supérieure à la cotisation effectivement due, la prochaine cotisation provisoire sera diminuée de la réserve découlant de la différence. Au cas contraire, le manque de réserve sera imputée à l'organisateur. § 3. S'il s'avère impossible aux services de l'Office national de Sécurité sociale de différencier d'après ces cotisations entre les employeurs qui, en vertu de l'article 6 de la présente convention, ont choisi pour l'opting out et ceux qui ne l'ont pas fait, l'organisateur restituera à ceux qui, conformément à l'article 6 de la convention, ont choisi d'organiser eux-mêmes la mise en oeuvre de ce régime. Cette restitution s'effectuera après avoir prélevé (et transféré à l'organisme de pension) les cotisations de financement des prestations de solidarité visées à l'article 8 de cette convention.

Ce prélèvement ne jouera évidemment qu'à partir du moment où l'organisateur instaure effectivement l'engagement de solidarité. § 4. La restitution de ces cotisations, visée au paragraphe précédent, interviendra dans une période d'un mois à partir du moment où l'organisateur dispose des données permettant cette restitution, ou du moment auquel l'Office national de Sécurité sociale aura réellement transféré les fonds à l'organisateur si cette date devait être postérieure à celle de la transmission des données. Le remboursement des cotisations ne donnera lieu à aucun intérêt de retard.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe n° 1 à la convention collective de travail du 5 juillet 2002 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (S.C.P. 149.04) instaurant un régime de pension sectoriel Plan de pension complémentaire en faveur des ouvriers de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Réglement de pension sectorielle conclu en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002

Article 1er.Objet Le règlement de pension ci-après est conclu en application de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (S.C.P. 149.04) portant sur l'instauration d'un régime de pension sectoriel. Ce règlement définit les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs ressortant de la sous-commission paritaire ci-dessus, des affiliés et leurs ayants droit, et stipule les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution du régime de pension.

Art. 2.Définitions 2.1. Pension complémentaire La pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur correspondante en capital, octroyées sur base des versements obligatoires prévus dans ce règlement de pension, en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale. 2.2. Engagement de pension L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire au profit des affiliés et/ou leurs ayants droit en application de la convention collective de travail du 5 juillet 2002. 2.3. Régime de pension Un engagement de pension collectif. 2.4. L.P.C. Projet de loi sur les pensions complémentaires (cf. Document de la Chambre DOC 50 1340). Les références faites dans la suite de ce règlement de pension au projet de loi susmentionné sont censées être des références faites au texte de loi tel qu'il existe à partir du moment où la loi entre effectivement en application. Le projet de loi sera appelé "L.P.C." dans la suite de ce règlement de pension. 2.5. Organisateur Le fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (S.C.P. 149.04). Le fonds a (conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C.) été désigné via la convention collective de travail du 5 juillet 2002 par les organisations représentatives de la sous-commission paritaire susmentionnée comme organisateur du présent régime de pension. 2.6. Employeurs Les employeurs comme visés à l'article 1er de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 qui n'ont pas opté pour un opting out comme défini à l'article 6. 2.7. Ouvri(e)(è)r(e) La personne occupée par un employeur comme visé à l'article 2.6, en exécution d'un contrat de travail, à du travail principalement manuel. 2.8. Affilié L'ouvrier qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le présent régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ainsi que l'ancien ouvrier qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à ce règlement de pension. 2.9. Sortie L'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite, pour autant que l'ouvrier n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe également sous le champ d'application de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (S.C.P. 149.04), qui en plus n'a pas opté pour l'opting out. 2.10. Organisme de pension Sepia s.c.r.l., agréée par l'Office de contrôle des assurances sous le n° 1529, avec siège social à 1000 Bruxelles, avenue Livingstone 6. 2.11. Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au présent règlement de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises dans l'organisme de pension. 2.12. Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au présent règlement de pension. 2.13. Rémunération annuelle La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale. 2.14. Age de la pension Par "âge de la pension", il faut comprendre : l'âge légal de la pension. 2.15. Age de la pension anticipée Age auquel quelqu'un part en prépension conformément aux conventions collectives de travail conclues à ce sujet dans la commission paritaire compétente ou âge en cas de pension anticipée. 2.16. Date d'échéance La date d'échéance est fixée au premier du mois qui suit l'âge de la pension de l'affilié. 2.17. Tarifs Les bases techniques utilisées par l'organisme de pension, déposées à l'Office de contrôle des assurances. 2.18. Année d'assurance L'échéance annuelle du présent règlement de pension est fixée au 1er janvier. L'année d'assurance correspond donc toujours à la période se situant entre le 1er janvier et le 31 décembre suivant. 2.19. Fonds de financement Le fonds collectif branche 21 constitué auprès de l'organisme de pension dans le cadre du présent régime de pension. 2.20. Enfant Tout enfant légitime de l'affilié, né ou conçu; tout enfant naturel reconnu ou tout enfant adopté de l'affilié ainsi que tout enfant de l'époux (épouse) de l'affilié marié, domicilié à l'adresse de l'affilié. 2.21. Contrat libéré La valeur du contrat d'assurances pour laquelle les affiliés restent assurés sans plus aucun autre paiement de prime. 2.22. Structure d'accueil Contrat d'assurances souscrit par l'organisateur auprès de l'organisme de pension, par lequel celui-ci répartit le bénéfice total entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais suivant les règles fixées par le Roi. 2.23. Fonds cantonné Ce sont les actifs au bilan de l'assureur qui sont séparés des autres actifs, formant ainsi un fonds séparé. Les participations bénéficiaires dans ce régime de pension dépendent du bénéfice des contrats liés au fonds cantonné.

Art. 3.Affiliation Le règlement de pension est obligatoirement d'application à tous les ouvri(e)(è)r(e)s qui sont ou étaient liés aux employeurs à partir du 1er janvier 2002 par un contrat de travail (quelle que soit la nature de ce contrat de travail).

Les personnes susmentionnées sont affiliées immédiatement au présent régime de pension, c'est-à-dire le premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle ils remplissent les conditions d'affiliation ci-dessus.

L'organisme de pension couvre les personnes susmentionnées dès qu'elles remplissent les conditions d'affiliation. L'organisateur s'engage à informer l'organisme de pension des nouvelles affiliations par écrit ou par voie électronique. Pour des raisons administratives, l'organisateur donnera une telle information par écrit ou par voie électronique à l'organisme de pension 4 fois par an : en janvier, avril, juillet et octobre.

Art. 4.Obligations de l'organisateuret des affiliés 4.1. Obligations de l'organisateur L'organisateur s'engage envers les affiliés à faire tout ce qui est nécessaire à la bonne exécution de la convention collective de travail du 5 juillet 2002. Il fera parvenir sans tarder, aux échéances fixées dans ce règlement, toutes les sommes dues à l'organisme de pension. En outre, il fournira à temps tous les renseignements nécessaires ou demandés pour l'assurance. 4.1.1. Communications à faire par l'organisateur L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent règlement de pension, tous les éléments suivants lui ont été fournis : 1. les nom, prénom(s), date de naissance et sexe de l'affilié ainsi que son régime linguistique, son état civil et son numéro de registre national;2. l'adresse de l'affilié;3. la dénomination, le siège social et le numéro de sécurité sociale de l'employeur auquel l'affilié est lié par un contrat de travail;4. la date de début du contrat de travail;5. la rémunération annuelle brute de l'intéressé;6. toute autre information relevante, comme demandée ultérieurement par l'organisme de pension, par exemple les modifications survenant pendant la durée de l'affiliation dans les données susmentionnées. 4.1.2. Demandes de renseignements L'organisateur s'engage à ouvrir au profit des affiliés une ligne téléphonique et à occuper celle-ci avec un collaborateur ayant connaissance de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, du présent règlement de pension et d'autres éléments relevants. Ce "helpdesk" est à la disposition des affiliés. La personne désignée par l'organisateur ne transmettra les questions à l'organisme de pension que si elle ne peut y répondre elle-même. Exceptionnellement, lorsque cela peut accélérer considérablement et faciliter le processus, le collaborateur du "helpdesk" peut toujours inviter l'affilié à prendre contact directement avec l'organisme de pension. 4.2. Obligations des affiliés L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail portant sur l'instauration d'un régime de pension sectoriel conclue le 5 juillet 2002 à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et du présent règlement de pension. Ces documents forment un tout. Le règlement donne pleins pouvoirs à l'organisateur pour souscrire les assurances vie nécessaires.

L'affilié autorise l'organisateur, tant à la conclusion des contrats d'assurance que pendant leur durée, à fournir toutes les informations qui sont nécessaires à l'établissement et l'exécution du contrat.

L'affilié transmet le cas échéant les informations et les pièces suivantes à l'organisme de pension : tous les renseignements qui sont nécessaires pour permettre à l'organisme de pension de respecter sans délais ses obligations envers l'affilié ou ses ayants droit.

Au cas où l'affilié ne remplit pas une obligation qui lui est imposée par le règlement de pension ou la convention collective de travail portant sur l'instauration d'un régime de pension sectoriel conclue le 5 juillet 2002 au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, et si cela lui cause une quelconque perte de droit, l'organisateur sera dans la même mesure déchargé de ses obligations envers l'affilié en ce qui concerne les assurances prévues par le présent règlement de pension.

Art. 5.Prestations assurées Le présent régime de pension a pour objet, en complément d'une pension fixée en vertu d'une réglementation légale en matière de sécurité sociale : - de constituer un capital vie, qui vient à échéance à la date d'échéance si l'affilié est en vie à ce moment-là; - d'assurer un capital décès qui revient aux bénéficiaires indiqués dans le présent règlement, en cas de décès de l'affilié avant la date d'échéance.

Les capitaux susmentionnés seront majorés d'une participation bénéficiaire. Cette participation bénéficiaire est liée aux résultats du fonds cantonné. La participation bénéficiaire est allouée annuellement sous forme d'une augmentation de capital et est définitivement acquise aux affiliés. Le pourcentage d'attribution directe annuel est fixé par le comité de surveillance. Toute participation bénéficiaire non attribuée directement aux contrats, sera utilisée au financement d'un fonds de financement sectoriel collectif.

Conformément à l'article 5 de l'accord national conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal du 3 mai 2001, en application duquel la convention collective de travail et le présent règlement de pension ont été conclus, l'affilié qui atteint l'âge de la pension (anticipée) ou décède prématurément durant la première année d'assurance, n'a pas droit au capital pension ou au capital décès. Dans un tel cas, la réserve constituée est versée dans le fonds de financement.

Art. 6.Paiement des avantages en cas vie 6.1. Age de la pension Si l'affilié est en vie à l'âge légal de la pension, alors le capital vie assuré par le contrat lui revient. Afin de bénéficier de l'avantage en cas de vie à l'âge de la retraite, l'affilié doit transmettre à l'organisme de pension : - le document "Déclaration de pension légale" dûment et correctement complété; - une copie de la demande de la pension légale (à demander à l'Office national des pensions); - une attestation de vie (à obtenir à l'administration communale); - une copie de la carte SIS. 6.2. Prépension Si l'affilié est prépensionné, conformément aux accords à ce sujet conclus au sein de la sous-commission paritaire susmentionnée, alors l'avantage constitué jusqu'à cet instant lui revient. Pour bénéficier de cet avantage, l'affilié doit lui-même demander le paiement de cet avantage en cas de vie. A cette fin, l'affilié doit transmettre à l'organisme de pension : - le document "Déclaration de prépension" dûment et correctement complété; - une copie du C4-prépension; - une attestation de vie (à obtenir à l'administration communale); - une copie de la carte SIS. 6.3. Pension anticipée Si l'assuré part en pension anticipée, alors l'avantage constitué jusqu'à cet instant lui revient. Pour bénéficier de cet avantage, l'affilié doit lui-même demander le paiement de cet avantage en cas de vie. A cette fin, l'affilié doit transmettre à l'organisme de pension : - le document "Déclaration de pension anticipée" dûment et correctement complété; - une copie de la demande de la pension légale (à demander à l'Office national des pensions); - une attestation de vie (à obtenir à l'administration communale); - une copie de la carte SIS. L'avantage en cas de vie payé avant la date d'échéance correspond à la valeur de rachat théorique du contrat, à savoir la réserve formée auprès de l'organisme de pension par la capitalisation des cotisations versées en faveur de l'affilié et des participations bénéficiaires qui lui sont reconnues, en tenant compte des sommes consommées.

Art. 7.Paiement des avantages en cas de décès Si l'affilié décède avant l'âge de la pension, l'avantage prévu en cas de prédécès est liquidé, à leur demande : 1. au profit de son épou(x)se à condition que les intéressés : - ne soient pas divorcés; - ne soient pas juridiquement séparés de corps et de biens; - ne soient pas séparés de fait; - ne soient pas engagés dans une procédure de divorce sur base de certains faits; - ne se trouvent pas dans la période d'essai précédant un divorce par consentement mutuel; 2. à défaut, au profit d'une autre personne physique que l'affilié a désignée à l'organisme de pension au moyen d'une lettre recommandée. Aussi bien pour l'organisme de pension que pour l'affilié, la lettre recommandée en question vaut preuve de la désignation. L'affilié peut en tout temps révoquer cette désignation au moyen d'une nouvelle lettre recommandée. Si l'affilié devait se marier après cette désignation et qu'il y a donc une personne comme décrite au point 1er ci-dessus, cette désignation est considérée comme révoquée définitivement; 3. à défaut, au profit de ses enfants ou de leurs ayants droit, par subrogation;4. à défaut, au profit de ses ascendants, en parts égales;5. à défaut, au profit de ses frères et soeurs;à défaut, au profit des autres héritiers légaux, à l'exception de l'Etat; 6. à défaut des bénéficiaires susmentionnés, l'avantage est versé au "Fonds de financement sectoriel collectif". Afin de pouvoir procéder au paiement de l'avantage en cas de prédécès, le(s) bénéficiaire(s) doi(ven)t, dans les trois ans suivant le décès de l'affilié, transmettre les documents suivants à l'organisme de pension : - le document "Déclaration de décès" dûment et correctement complété; - une copie de l'acte de décès de l'affilié; - une attestation de vie du demandeur (à obtenir à l'administration communale); - une copie de la carte SIS du demandeur.

A défaut d'une demande à l'égard de l'organisme de pension, l'avantage est transféré au "Fonds de financement".

Art. 8.Modalités du paiement Afin que l'organisme de pension puisse effectivement procéder au paiement de la pension complémentaire, il doit disposer des données salariales concernant toute la durée d'affiliation au régime de pension sectoriel. C'est pourquoi l'organisme de pension fera un calcul provisoire de la pension complémentaire sur base des données dont il dispose à ce moment-là.

L'affilié recevra dès lors un acompte dans les 5 jours ouvrables après que l'organisme de pension ait reçu les documents nécessaires et les modalités de choix, comme décrits à l'article 6 ou aux articles 7 et 9.

Le solde éventuel de la pension complémentaire sera payé sans délai dès que l'organisme de pension dispose des dernières données salariales de l'affilié, devant lui permettre d'arriver à un décompte final correct.

Art. 9.Forme de paiement des avantages Aussi bien l'avantage en cas de vie de l'affilié que l'avantage en cas de prédécès seront payés en principe sous forme de capital. L'affilié ou, le cas échéant, ses ayants droit, a (ont) cependant le droit de demander la transformation de ce capital en rente viagère annuelle, au tarif en vigueur à ce moment-là.

Une transformation n'est toutefois pas possible lorsque le montant annuel de la rente de départ ne dépasse pas 500 EUR bruts.

Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants (Moniteur belge du 20 août 1971).

L'organisme de pension informe l'affilié ou, le cas échéant, ses ayants droit, de ce droit deux mois avant la mise à la retraite ou dans les deux semaines après qu'il ait été informé de la prépension, de la pension anticipée ou du décès.

Si l'affilié n'a pas notifié de demande en ce sens à l'organisme de pension dans le mois à partir de la notification susmentionnée, il est censé avoir opté pour le paiement du capital unique. Les ayants droit de l'avantage en cas de prédécès indiqueront, le cas échéant, leur choix pour un paiement en rente sur la demande de paiement de l'avantage, à défaut de quoi ils seront censés avoir opté pour le paiement du capital unique.

Art. 10.Combinaison d'assurance La couverture des deux risques, comme stipulée à l'article 5 ci-avant, est réalisée par la conclusion d'une assurance vie du type capital différé avec contre-assurance de la réserve, garantissant un capital vie qui échoit à la date d'échéance, d'une part, et un capital décès qui est payable immédiatement au décès prématuré (prédécès) de l'affilié, d'autre part. Le capital décès couvert par cette assurance correspond à la réserve constituée au moment du décès prématuré.

Art. 11.Allocations Tous les frais nécessaires à la couverture des avantages décrits à l'article 5 ci-avant sont entièrement à charge de l'organisateur.

Cette allocation s'élève par affilié actif à 0,95 p.c. de sa rémunération annuelle. L'organisateur versera l'allocation globale mensuellement à l'organisme de pension.

Art. 12.Réserves acquises et prestations acquises L'affilié doit avoir été affilié pendant au moins une période interrompue ou non d'un an, au présent régime de pension, avant de pouvoir prétendre aux réserves et prestations acquises conformément à ce règlement.

Si ce délai minimum d'affiliation n'est pas atteint au moment de la sortie, alors les mois d'affiliation au régime de pension sectoriel de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02), ainsi que les mois d'affiliation au régime de pension sectoriel de la Commission paritaire des entreprises de garage (C.P. 112), sont ajoutés, afin de déterminer si le délai minimal d'affiliation de 12 mois est accompli ou non. Ceci a comme conséquence ce qui suit au niveau de l'acquisition des réserves : - S'il est question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, alors les droits latents que l'intéressé possède (c'est-à-dire les droits qui correspondent à un délai d'affiliation de moins de 12 mois) dans le cadre des régimes de pension sectoriels respectifs sont quand même acquis à l'affilié.

Cela a aussi pour conséquence qu'en cas de réaffiliation de l'affilié à l'un des 3 régimes de pension sectoriels, il ne dispose plus à ce moment des droits latents et il sera considéré comme s'il n'avait jamais été affilié à l'un des 3 régimes de pension sectoriels. - S'il n'est pas question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, alors les réserves formées à ce moment seront versées dans le fonds de financement.

Si toutefois l'affilié devait ultérieurement à nouveau adhérer au présent régime de pension, la réserve constituée dans le chef de l'affilié au moment de la sortie, sera retirée du fonds de financement pour être de nouveau affectée à l'affilié concerné.

Si l'affilié devait à nouveau sortir, cette procédure se répéterait si la durée totale de l'affiliation de l'intéressé ne dépasse pas 12 mois. L'affilié conserve le cas échéant ses droits latents dans le cadre des 2 autres régimes de pension sectoriels mentionnés ci-avant.

Si au moment de sa sortie, l'affilié dispose de réserves acquises dans le cadre du présent régime de pension sectoriel, l'organisme de pension est alors tenu de régler les déficits, ainsi que les déficits à l'égard des minima couverts en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C.

Art. 13.Procédure en cas de sortie En cas de sortie d'un affilié, l'organisateur en informe l'organisme de pension par écrit (ou par voie électronique). Cette communication se fera 4 fois par an, notamment en janvier, en avril, en juillet et en octobre.

Au plus tard 30 jours après cette information, l'organisme de pension communiquera par écrit à l'affilié le montant des réserves acquises, éventuellement complété jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C., le montant des prestations acquises ainsi que les possibilités de choix, énumérées ci-après, dont dispose l'affilié (en mentionnant si la couverture décès est maintenue ou non).

L'affilié doit informer l'organisme de pension dans les 30 jours à partir de la notification dont question à l'alinéa précédent, de son choix parmi les options suivantes en matière d'utilisation de ses réserves de pension acquises, éventuellement complétées jusqu'aux minima garantis en exécution de l'article 24, § 2 de la L.P.C. : 1. transférer à l'organisme de pension : a) soit du nouvel employeur avec lequel il a signé un contrat d'emploi, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;b) soit du nouvel organisateur d'un régime de pension sectoriel auquel ressortit l'employeur avec lequel il a signé un contrat d'emploi, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet organisateur;2. transférer à un organisme de pension qui répartit le bénéfice total entre les affiliés, proportionnellement à leurs réserves et limite les frais suivant les règles définies par le Roi;3. laisser à l'organisme de pension et au choix : a) maintenir l'engagement de pension sans modification (bien entendu sans autre paiement de prime);b) dévier vers la structure d'accueil. Lorsque l'affilié laisse expirer le délai précité de 30 jours, il est censé avoir opté pour la possibilité visée sous 3. a). A l'expiration de ce délai, l'affilié peut toutefois solliciter en tout temps le transfert de ses réserves à un organisme de pension tel que décrit sous 1, 2 ou 3. b) ci-avant.

L'organisme de pension veillera à ce que le choix fait par l'affilié soit réalisé dans les 30 jours suivants. La réserve acquise à transférer du choix 1 et 2 sera actualisée jusqu'à la date du transfert effectif, en tenant compte des bases d'inventaire déposées par l'organisme de pension auprès de l'Office de contrôle compétent.

Le rachat du contrat n'est possible que conformément aux dispositions légales en la matière.

La structure d'accueil visée au point 3, b) recevra, en plus des réserves des affiliés sortis ayant opté pour y être déviés, également les réserves transférées des nouveaux affiliés.

Art. 14.Fin du régime de pensionou liquidation d'un employeur En cas de cessation du régime de pension ou de liquidation d'un employeur, les affiliés concernés qui étaient affiliés depuis au moins un an au présent régime de pension, reçoivent les réserves acquises, éventuellement complétées jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C. En cas de liquidation d'un employeur, cela ne sera toutefois pas le cas si cet employeur est repris par un autre employeur.

Art. 15.Fonds de financement L'organisateur instaurera un fonds de financement. Le "Fonds de financement" est géré par l'organisme de pension comme une réserve mathématique d'inventaire.

Le "Fonds de financement" est alimenté par les versements éventuels de l'organisateur, ainsi que par des sommes venant à disposition en exécution des articles 5, 7 et 12.

En cas de liquidation d'un employeur, l'argent du fonds qui concerne proportionnellement les obligations de cet employeur, ne sera ni entièrement ni partiellement remboursé à l'organisateur. Il sera par contre réparti entre les affiliés de cet employeur par rapport à leur réserve mathématique, éventuellement complété jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C. En cas de cessation du présent plan de pension, l'argent du fonds ne sera ni entièrement ni partiellement remboursé à l'organisateur. Il sera par contre réparti entre tous les affiliés par rapport à leur réserve mathématique, éventuellement complété jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C.

Art. 16.Comité de surveillance Conformément à l'article 41, § 2 de la L.P.C., un comité de surveillance est créé au sein de l'organisme de pension, composé pour moitié de membres représentant le personnel au profit duquel le présent engagement de pension a été instauré et pour l'autre moitié d'employeurs. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de l'engagement de pension par l'organisme de pension et ce dernier lui fait parvenir annuellement le rapport de transparence avant de le mettre à la disposition de l'organisateur.

En outre, il décide annuellement du pourcentage de participation bénéficiaire, réalisé dans le fonds cantonné à verser à l'affilié.

Art. 17.Rapport de transparence Sous le nom de "rapport de transparence" l'organisme de pension, ou tout autre tiers s'il est décidé par l'organisateur de confier une partie de la gestion à un sous-traitant, rédigera un rapport annuel sur sa gestion de l'engagement de pension et, après consultation du comité de surveillance, le mettra à disposition de l'organisateur qui le communiquera à la demande des affiliés.

Le rapport concerne les éléments suivants : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles dans ce financement; - la stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspect social, éthique et environnemental; - le rendement des placements; - la structure des frais; - le cas échéant, la participation bénéficiaire.

Art. 18.Information annuelleaux affiliés : la fiche de pension L'organisme de pension fournira aux affiliés, à l'exclusion des rentiers, au moins une fois par an une fiche de pension renseignant les éléments suivants : 1) le montant des réserves acquises, le cas échéant avec indication du montant correspondant aux minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C.; 2) le montant des prestations acquises;3) les éléments variables dont il est tenu compte pour le calcul des montants susmentionnés;4) le montant des réserves acquises de l'année précédente;5) les autres données qui seront jugées nécessaires dans ce cadre par le comité de surveillance. En outre, pour les affiliés de plus de 45 ans, la rente brute à espérer à la mise à la retraite sera renseignée tous les 5 ans. En ce qui concerne les affiliés actifs, on considère qu'il y a continuation du paiement des primes actuelles et pour les "dormeurs" leurs réserves acquises seront capitalisées au taux d'intérêt minimal.

Les affiliés peuvent obtenir un historique des données reprises sous 1) et 2).Cet historique se limite à ce qui concerne leur affiliation au présent régime de pension au sein de l'organisme de pension.

L'organisateur mettra cet aperçu ainsi que le texte du règlement de pension à la disposition de l'affilié, à la simple demande de ce dernier.

Art. 19.Disposition fiscale (règle 80 pour cent) La pension qui découle du présent régime de pension, participations bénéficiaires comprises, augmentée de la pension légale qui est estimée en fonction du nombre d'années de service chez un employeur ou ailleurs, ne peut en aucun cas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale de l'affilié, multipliée par une fraction dont le numérateur représente le nombre réel d'années prestées chez l'employeur ou ailleurs, et le dénominateur le nombre d'années de la durée normale d'activité professionnelle, fixée à 40 ans.

La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunération annuelle brute qui, au vu des rémunérations précédentes de l'affilié, peut être considérée comme normale et qui lui a été payée ou attribuée pendant la dernière année au cours de laquelle il a exercé une activité professionnelle normale avant sa mise à la retraite.

Art. 20.Droit de modification Ce règlement de pension est conclu en application de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, conclue à la Sous-commission pour le commerce du métal (S.C.P. 149.04) portant sur l'instauration d'un régime de pension sectoriel. Il est dès lors indissociable de la convention collective de travail précitée. Par conséquent, ce règlement de pension sera modifié et même suspendu si et dans la mesure où la convention collective de travail est modifiée ou suspendue.

Art. 21.Non paiement des primes Toutes les primes dues en exécution du présent régime de pension (y compris les montants mentionnés dans le contrat de gestion souscrit entre l'organisme de pension et l'organisateur) doivent être réglées par l'organisateur aux échéances fixées. Elles constituent un tout pour tous les risques assurés et pour tous les affiliés. En cas de non-paiement des primes par l'organisateur, celui-ci sera mis en demeure par l'organisme de pension au moyen d'une lettre recommandée.

Cette mise en demeure, sommant l'organisateur de payer et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement, est envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance de la prime impayée. Si, pour quelque raison que ce soit, cette mise en demeure n'était pas envoyée à l'organisateur, chaque affilié sera informé du non-paiement au plus tard trois mois après l'échéance des primes.

En cas de cessation de paiement des primes pour l'ensemble des contrats du présent régime de pension, ces contrats seront libérés conformément à l'article 2.21. Ils restent soumis à ce règlement de pension et continuent à participer aux bénéfices. La créance de l'organisme de pension pour non-paiement des cotisations par l'organisateur, est prescrite trois ans après la date à laquelle les cotisations sont devenues exigibles.

Les contrats pourront toutefois être rachetés afin de transférer leur valeur de rachat à une autre entreprise agréée. Toutefois, cette décision doit être prise par convention collective de travail sectorielle. L'organisme de pension se réserve le droit de porter en compte une indemnité de liquidation à l'organisateur. En aucun cas ces indemnités ne peuvent être mises à charge des affiliés. En cas de transfert du "Fonds de financement" une indemnité calculée de la même manière que l'indemnité de liquidation, est appliquée. L'organisateur informe les affiliés du changement d'organisme de pension et de l'éventuel transfert des réserves de pension que celui-ci entraîne, après en avoir informé l'Office de Contrôle des Assurances.

Art. 22.La protection de la vie privée Les parties s'engagent à respecter la législation sur la protection de la vie privée. Ils ne pourront traiter les données personnelles, dont ils prennent connaissance dans le cadre de cette convention, que conformément à l'objet de cette convention. Les parties s'engagent à mettre à jour les données, à les corriger et à supprimer les données fausses ou superflues.

Elles prendront les mesures adaptées d'un point de vue technique et organisationnel qui sont nécessaires pour la protection des données personnelles contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification ou l'accès et d'autres traitements non autorisés de ces données personnelles.

Pour ce qui concerne les données concernant la santé et les données sensibles au sens de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (Moniteur belge du 18 mars 1993), les parties désignent les catégories de personnes qui peuvent traiter ces données, en décrivant avec précision l'aptitude des personnes qui traitent les données concernées. Les parties tiendront à la disposition de la Commission pour la Protection de la Vie Privée une liste des personnes ainsi désignées et veilleront à ce que ces personnes soient tenues de prendre en compte le caractère confidentiel des données concernées en vertu d'une disposition légale, statutaire ou contractuelle équivalente.

Les parties mettront en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris en vertu de cet article de sorte que soit exclu tout usage pour d'autres buts ou par d'autres personnes que celles qui sont compétentes pour traiter les données sensibles ou les données concernant la santé.

Vu que des infractions à la législation sur la protection de la vie privée peuvent aussi concerner les personnes qui ne font pas partie de cette convention mais qui peuvent invoquer la responsabilité d'une des parties, l'autre partie n'intentera pas d'action en justice sur base d'infractions à cette législation contre la partie ainsi citée en justice.

Art. 23.Entrée en vigueur Ce règlement de pension entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclu pour une durée indéterminée. Son existence est toutefois liée à l'existence de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, conclue à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (S.C.P. 149.04) portant sur l'instauration d'un régime de pension sectoriel.

Les deux parties peuvent résilier ce règlement en son ensemble à la fin de chaque année d'assurance. Cette résiliation se fera par lettre recommandée, adressée au siège du cocontractant et remise à la poste au plus tard six mois avant la fin de l'année d'assurance. Cette résiliation est soumise aux modalités prévues à l'article 11 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe n° 2 à la convention collective de travail du 5 juillet 2002 signée en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (S.C.P. 149.04) instaurant un régime de pension sectoriel : Conditions minimales obligatoires d'un plan opting-out Les employeurs qui, au 1er janvier 2002, ne ressortissaient pas encore à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, ont la faculté, en vertu de l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, d'être durant un court laps de temps l'organisateur d'un régime de pension. Cette faculté n'existe que pour les employeurs chez lesquels existait déjà avant le 31 décembre 2000 une convention collective de travail ou un accord collectif concernant un régime de pension de l'entreprise.

Le cas échéant, la cotisation visée à l'article 4 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 sera affectée à l'élargissement de ce régime de pension de l'entreprise remplissant au moins les conditions suivantes :

Article 1er.Régime de pension de l'entreprise 1.1. Conditions d'affiliation Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat d'emploi depuis le 1er janvier 2002 chez un employeur (quelle que soit la nature de ce contrat d'emploi) usant de cette faculté d'opting-out visée à l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, doivent être affiliés au régime de pension d'entreprise.

Ceci implique notamment : - que les ouvriers embauchés sous contrat de travail à durée déterminée doivent être affiliés également; - que l'affiliation et la signature du contrat de travail doivent être simultanées, empêchant ainsi le report de l'affiliation jusqu'à un âge donné, par exemple jusqu'aux 25 ans de l'intéressé. 1.2. Droit aux réserves acquises et aux prestations acquises Le régime de pension d'entreprise peut exiger que l'intéressé ait été affilié au régime de pension d'entreprise durant au moins une période - continue ou discontinue - de 1 an avant qu'il puisse prétendre au bénéfice des réserves acquises et aux prestations acquises.

Nonobstant ce qui précède, le régime de pension d'entreprise devra stipuler que l'affilié bénéficiera réellement des réserves acquises (même s'il quitte son employeur en cours d'année) : - s'il accepte un nouvel emploi chez un employeur de la catégorie visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 5 juillet 2002; - si l'addition des mois d'affiliation au régime de pension sectoriel de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02) et des mois d'affiliation au régime de pension sectoriel de la Commission paritaire pour les entreprises de garage (C.P. 112) donne une somme totale supérieure aux 12 mois minimum d'affiliation. Ceci a comme conséquence ce qui suit au niveau de l'acquisition des réserves : 1. S'il est question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, alors les droits latents que l'intéressé possède (c'est-à-dire les droits qui correspondent à un délai d'affiliation de moins de 12 mois) dans le cadre des régimes de pension sectoriels respectifs sont quand même acquis à l'affilié. Cela a aussi pour conséquence qu'en cas de réaffiliation de l'affilié à l'un des trois régimes de pension sectoriels, il ne dispose plus à ce moment des droits latents et il sera considéré comme s'il n'avait jamais été affilié à l'un des trois régimes de pension sectoriels. 2. S'il n'est pas question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, alors les réserves formées à ce moment seront versées dans le fonds de financement.Si toutefois l'affilié devait ultérieurement à nouveau adhérer au présent régime de pension, la réserve constituée dans le chef de l'affilié au moment de la sortie, sera retirée du fonds de financement pour être à nouveau affectée à l'affilié concerné. Si l'affilié devait à nouveau sortir, cette procédure se répéterait si la durée totale de l'affiliation de l'intéressé ne dépasse pas 12 mois. L'affilié conserve le cas échéant ses droits latents dans le cadre des deux autres régimes de pension sectoriels mentionnés ci-avant. 1.3. Financement Il faut que le régime de pension d'entreprise soit financé par la cotisation visée à l'article 4 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002. La cotisation ne peut servir que de prime d'assurance dans le cadre d'une assurance "à capital différé avec contre-assurance de la réserve". 1.4. Limitation des frais et répartition des bénéfies Les frais appliqués au régime de pension d'entreprise et la répartition des bénéfices doivent satisfaire aux stipulations de l'article 11, § 1er, 4 ° de la L.P.C. 1.5. Garantie de rendement La cotisation visée à l'article 4 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002 doit s'accompagner d'une garantie de résultat certifiant que cette cotisation sera capitalisée de manière à ce que les dispositions du § 2 de l'article 24 de la L.P.C. soient toujours au moins respectées. 1.6. Opérations foncières Tant que l'affilié est lié par un contrat d'emploi à un employeur qui use de la faculté d'opting-out comme prévu à l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, l'affilié ne pourra ni procéder au rachat de son contrat, ni en céder le bénéfice, ni l'hypothéquer. 1.7. Comité de surveillance Si l'organisme de pension auquel a été confiée la gestion du régime de pension d'entreprise n'est pas géré de façon paritaire, il faudra en vertu de l'article 41, § 2 de la L.P.C. créer un comité de surveillance. Cette obligation ainsi que la manière dont ce comité est à constituer sont par ailleurs stipulées dans le règlement de pension qui sous-tend le régime de pension instauré par l'entreprise. 1.8. Valeurs de rachat Les valeurs de rachat théorique et pratique représentent dans tous les cas 100 p.c. des réserves constituées, incluant 100 p.c. des participations bénéficiaires déjà allouées.

Art. 2.Information L'employeur qui use de la faculté d'opting-out visée à l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, transmettra au moins une fois l'an à l'organisateur du régime de pension la liste des affiliés qui répondent aux critères d'affiliation visés à l'article 3 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002.

En outre, l'employeur précité avisera l'organisateur de tout remaniement du régime de pension d'entreprise, en lui adressant dans les deux mois, à dater du remaniement, une copie des changements apportés au régime de pension d'entreprise.

L'organisme de pension qui gère le régime de pension d'entreprise est tenu à cette occasion de rédiger une attestation certifiant que les droits des affiliés à la suite de ce remaniement, sont au moins équivalents à ceux des affiliés au régime de pension sectoriel (voir plus loin).

Enfin, sur simple requête de l'organisateur, l'employeur lui transmettra toutes les données lui permettant de (faire) vérifier si les obligations stipulées dans convention collective de travail du 5 juillet 2002 sont respectées scrupuleusement.

Art. 3.Equivalence minimale des droits Le régime de pension instauré par l'entreprise même ne peut se modifier que par le biais d'un accord collectif ou une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et ne peut avoir comme effet de réduire les droits des affiliés audit régime par rapport aux droits des affiliés au régime de pension sectoriel.

Ceci implique : - que pour les régimes à contributions définies, la contribution annuelle ne peut être inférieure à celle visée à l'article 4 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002; - que pour les régimes à prestations définies, les réserves acquises ne peuvent à aucun moment être inférieures aux réserves acquises qui découlent du régime de pension sectoriel.

L'organisateur a le droit de (faire) vérifier cette équivalence.

Art. 4.Procédure en cas de non-paiement des primesou en cas de suppression du régime de pension d'entreprise Le régime de pension d'entreprise doit prévoir une procédure pour le non-paiement des primes par l'employeur qui use de la faculté d'opting-out visée à l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002; cette procédure devra comporter au moins les éléments suivants : - en cas de non-paiement des primes dans les 30 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une mise en demeure par pli recommandé le sommant de s'acquitter des primes; - si les primes ne sont toujours pas payées dans les 60 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une nouvelle mise en demeure par pli recommandé le sommant de s'acquitter des primes, et avisera par courrier l'organisateur de la situation; - si les primes ne sont toujours pas payées dans les 90 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une nouvelle mise en demeure par pli recommandé l'avisant que les contrats feront l'objet d'une réduction dans les trois semaines.

L'organisme de pension en avisera également par courrier l'organisateur ainsi que les affiliés au régime de pension d'entreprise.

Si les primes restent impayées ou si le régime de pension est supprimé, l'employeur sera tenu de s'affilier au régime de pension sectoriel à partir de la date de cessation de paiement ou de suppression du régime de pension.

Art. 5.Procédure L'employeur qui voudrait user de la faculté d'opting-out en vertu de l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, doit respecter la procédure que voici : 5.1. Renseignements à fournir à l'organisateur Plusieurs documents doivent être adressés par pli recommandé à l'organisateur pour vérification et approbation; ils devront lui être adressés dans un délai de 9 mois à compter de la date de démarrage des activités qui relèvent de la sous-commission paritaire précitée Il s'agit notamment des documents suivants : - la convention collective de travail ou accord collectif antérieur(e) au 31 décembre 2000 qui a servi de base au régime de pension d'entreprise, ainsi que le règlement de pension qui découle de cette convention collective de travail; - la convention collective de travail dans laquelle les partenaires sociaux décident, en vertu de l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, d'organiser eux-mêmes au niveau de l'entreprise l'exécution du régime de pension; - et le nouveau règlement de pension remplissant les conditions de la convention collective de travail du 5 juillet 2002. 5.2. Délibération de l'organisateur Dans les deux mois qui suivent la production de ces documents par l'employeur, l'organisation lui signifiera son accord, son refus ou lui réclamera des renseignements supplémentaires.

Toute requête visant à sortir du champ d'application de la convention collective instaurant le régime de pension sectoriel du 5 juillet 2002, ne pourra être rejetée par l'organisation que si les conditions régissant cette matière et stipulées dans la convention collective ne sont pas remplies.

Dès lors, tout différend s'y rapportant, sera traité au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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