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Arrêté Royal du 05 juillet 2004
publié le 19 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au paiement du jour de carence en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" pour le secteur social marchand du 29 mars 2000 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202214
pub.
19/08/2004
prom.
05/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/05/2004202214/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au paiement du jour de carence en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (l'accord intersectoriel flamand) pour le secteur social marchand du 29 mars 2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au paiement du jour de carence en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (l'accord intersectoriel flamand) pour le secteur social marchand du 29 mars 2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 3 mai 2001 Paiement du jour de carence en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (l'accord flamand intersectoriel) pour le secteur social marchand du 29 mars 2000 (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63366/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux qui sont agréés par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" et aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector", conclu le 29 mars 2000. CHAPITRE III. - Suppression du jour de carence

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail règle le droit au paiement de jours de carence tel que défini aux articles 52 et 71 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). § 2. A partir du 1er janvier 2001, les travailleurs ont droit au paiement d'un jour de carence sur base annuelle en cas d'absence à la suite d'une maladie.

A partir du 1er janvier 2002, les travailleurs ont droit au paiement de deux jours de carence sur base annuelle en cas d'absence à la suite d'une maladie.

En fonction de l'évaluation visée au § 3, le timing concernant l'introduction du paiement de tous les jours de carence sera fixé au plus tard au cours de l'année 2002.

Ce paiement de tous les jours de carence sera introduit au plus tard le 1er janvier 2005. § 3. A partir de la fin du premier semestre de 2001, une évaluation semestrielle sera tenue par les parties signataires. Cette évaluation se rapporte d'une part à l'influence du paiement du jour de carence sur l'absentéisme des travailleurs et, d'autre part, sur les conséquences budgétaires du paiement du jour de carence.

Cette évaluation se fera sur la base des données procurées par le "Vlaams Fonds voor Sociale Reïntegratie van Personen met een Handicap". Les parties conviennent que, s'il ressort de l'évaluation qu'il y aurait des problèmes concernant l'absentéisme, elles s'engagent à rechercher une solution à ces problèmes. CHAPITRE IV. - Validité et dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er avril 2001 à condition que l'autorité subsidiante prévoie les moyens budgétaires nécessaires pour donner exécution à la suppression du jour de carence prévue dans la présente convention collective de travail.

Art. 5.Comme mesure transitoire, les travailleurs qui ont uniquement droit à un jour de carence payé pendant le premier trimestre de 2001, peuvent prétendre au plus tard lors du décompte salarial du mois de décembre 2001 au paiement d'un jour de travail au prorata du salaire du mois de mars 2001 (proportionnellement au nombre d'heures de travail perdues).

En ce qui concerne les ayants droit, l'employeur mettra une liste à la disposition des délégués syndicaux.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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