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Arrêté Royal du 05 juillet 2004
publié le 19 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, portant l'harmonisation des salaires dans les entreprises de travail adapté, conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector » du 29 mars 2000

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202216
pub.
19/08/2004
prom.
05/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/05/2004202216/moniteur
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5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, portant l'harmonisation des salaires dans les entreprises de travail adapté, conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector » du 29 mars 2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, portant l'harmonisation des salaires dans les entreprises de travail adapté, conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector » du 29 mars 2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 3 mai 2001 Harmonisation des salaires dans les entreprises de travail adapté, en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector » du 29 mars 2000 (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58901/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition des notions

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux qui sont agréés par le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », et aux travailleurs qu'ils occupent et dont la fonction est définie au chapitre III de la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté.

Par « travailleurs » on entend : tant les ouvriers et employés masculins que les ouvriers et employés féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector », conclu le 29 mars 2000. CHAPITRE III. - Harmonisation des salaires Traitement annuel

Art. 3.§ 1er. Pour chacun des 5 niveaux tels que visés par la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions de certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté, un traitement annuel est fixé. § 2. Le traitement annuel visé au § 1er se compose des composantes salariales brutes suivantes : - le salaire fixe; - des primes qui sont octroyées mensuellement, trimestriellement, annuellement; - le pécule de vacances, inclusivement le double pécule de vacances légal.

Les primes et avantages suivants ne font pas partie du traitement annuel : - assurance-groupe et assurance-hospitalisation; - les primes d'équipe; - l'allocation de foyer et de résidence; - les voitures d'entreprise.

Les parties conviennent que cette liste n'est pas exhaustive et peut être modifiée de commun accord. § 3. Au plus tard le 1er janvier 2005, le traitement annuel doit être composé au minimum par un traitement mensuel, un treizième mois et le double pécule de vacances. § 4. Chaque employeur est tenu de remettre au début de chaque année civile et au moment de l'engagement à chaque travailleur un aperçu de ses différentes composantes salariales brutes mensuelles en application du § 2 et cela en fonction des traitements annuels à appliquer tels que repris à l'article 4. § 5. Le montant du traitement annuel auquel le travailleur peut prétendre est calculé au prorata des prestations si : - le travailleur entre en service ou quitte l'entreprise au cours de l'année; - le travailleur fait des prestations à temps partiel; - l'exécution du contrat de travail est suspendue sans droit à une garantie salariale complète; en dérogation à ce qui précède, il n'y a pas de calcul au prorata des prestations pour la période de vacances annuelles de l'ouvrier. § 6. Dans les cas visés au § 5, le traitement annuel est obtenu en multipliant le traitement annuel brut auquel le travailleur concerné aurait droit s'il travaillait à temps plein, par la fraction : nombre d'heures travaillées et assimilées : le nombre normal d'heures travaillées et assimilées en cas de prestation à temps plein Ce faisant, les périodes de vacances annuelles sont assimilées à des heures travaillées et les heures de suspension du contrat de travail sans droit à la garantie salariale complète ne sont pas assimilées à des heures travaillées.

Traitement initial

Art. 4.§ 1er. Comme cadre de référence unique pour les barèmes d'application aux travailleurs visés à l'article 1er, on applique les barèmes d'une fonction comparable dans la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et le traitement annuel y lié, valable au 1er janvier 2000.

Ce cadre de référence unique est égal à : - niveau 1 : B1A; - niveau 2 : B1C; - niveau 3 : B2A; - niveau 4 : B3; - niveau 5 : L4.

L'emplagement des différents travailleurs se fait conformément aux dispositions de la convention collective de travail précitée du 21 novembre 1997.

Les traitements initiaux à atteindre au 1er janvier 2005 sont fixés comme suit (indice-pivot 100) : niveau 1 : 20.650,32 EUR (à partir de l'âge de 21 ans); niveau 2 : 17.350,14 EUR (à partir de l'âge de 21 ans); niveau 3 : 15.265,98 EUR (à partir de l'âge de 21 ans); niveau 4 : 12.603,87 EUR (à partir de l'âge de 18 ans); niveau 5 : 11.788,40 EUR (à partir de l'âge de 18 ans).

Les traitements annuels prévus dans le présent paragraphe sont octroyés de façon phasée à partir du 1er janvier 2001 et cela suivant les traitements annuels repris dans les tableaux en annexe à la présente convention collective de travail. L'annexe comprend tant les montants exprimés en euro qu'en franc belge. § 2. Pour les ouvriers, la conversion en salaire horaire se fera au plus tard le 1er janvier 2005 au moyen de la formule : le traitement brut annuel/13,9 x 164,67 A cet effet, le traitement annuel brut est fixé conformément aux dispositions de l'article 3, § 2.

Dans la phase transitoire, l'employeur est tenu de fixer un salaire horaire sur la base des composantes salariales brutes de l'ouvrier individuel. § 3. L'application de la présente convention collective de travail ne peut pas avoir pour conséquence que le traitement annuel brut des travailleurs concernés diminue.

Indexation

Art. 5.Les traitements annuels, repris à l'article 4 se rapportent à l'indice 100 (indice 124,34 au 1er septembre 2000). Ils sont indexés conformément aux dispositions reprises dans la convention collective du travail du 27 janvier 1995 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté. CHAPITRE IV. - Acquisition d'ancienneté

Art. 6.§ 1er. L'ancienneté à appliquer est fixée conformément aux règles suivantes : a) Pour les travailleurs qui entrent en service après la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et qui, auparavant, n'étaient pas occupés par un employeur qui tombe sous le champ d'application du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000 : l'ancienneté à appliquer est égale à 1/3 des jours de travail prestés effectivement soumis à l'Office national de Sécurité sociale (convertis en années *).b) Pour les travailleurs qui entrent en service après la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et qui étaient occupés auparavant par un employeur qui tombe sous le champ d'application du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000 : - l'ancienneté à appliquer lors de l'embauche dans la même fonction est égale à l'ancienneté effective dans cette fonction (convertis en années *); - l'ancienneté à appliquer lors de l'embauche dans une autre fonction est égale à 1/3 des jours de travail effectivement prestés qui sont soumis à l'Office national de Sécurité sociale (convertis en années *). c) Pour les travailleurs qui sont déjà occupés par une entreprise de travail adapté au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, l'ancienneté à appliquer est égale à l'ancienneté effective dans la fonction actuelle augmentée par 1/3 de l'ancienneté effective dans d'autres fonctions.d) Pour les travailleurs qui sont déjà occupés par une entreprise de travail adapté et qui reçoivent une promotion, l'ancienneté à appliquer est égale à 2/3 de l'ancienneté effective dans l'entreprise de travail adapté, pour autant que cette ancienneté soit acquise dans des fonctions reprises dans la convention collective de travail précitée du 21 novembre 1997;cette ancienneté est augmentée par 1/3 des jours de travail effectivement prestés, soumis à l'Office national de Sécurité sociale, prestés en dehors de l'atelier protégé (convertis en années *). * pour la conversion en années, la base est de 260 jours par an § 2. Pour les travailleurs qui tombent sous l'application des dispositions de l'article 4, § 3, il peut être dérogé aux dispositions du § 1er. § 3. Pour les travailleurs à temps partiel, l'ancienneté est calculée proportionnellement au régime de travail dans lequel ils sont occupés. § 4. L'ancienneté n'est acquise qu'à partir du moment où l'on atteint l'âge de départ prévu dans les tableaux en annexe. CHAPITRE V. - Acquisition d'ancienneté

Art. 7.§ 1er. Le travailleur obtient de l'ancienneté sur la base des prestations soumises à l'Office national de Sécurité sociale dans la même fonction chez le même employeur. Les périodes d'incapacité de travail complète temporaire à la suite d'un accident de travail sont assimilées à des prestations soumises à l'Office national de Sécurité sociale.

Les absences non soumises à l'Office national de Sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour l'acquisition d'ancienneté, à l'exception de : 1) l'absence en raison d'une maladie de longue durée pour une période successive d'au moins 12 mois, qui est prise en compte pour une période maximum de 12 mois;2) l'absence en raison d'interruption de carrière qui est prise en compte pour une période maximum de 12 mois sur la carrière. L'augmentation salariale à la suite d'ancienneté est appliquée au plus tard à partir du mois suivant celui pendant lequel le travailleur concerné a acquis 12 mois d'ancienneté supplémentaires. § 2. Pour les travailleurs à temps partiel, l'ancienneté est calculée proportionnellement au régime de travail dans lequel ils sont occupés. § 3. L'ancienneté n'est acquise qu'à partir du moment où l'on atteint l'âge de départ prévu dans les tableaux en annexe. CHAPITRE VI. - Validité et disposition finale

Art. 8.La convention collective de travail du 11 décembre 1998 relative à l'octroi unique d'une prime de 11 000 BEF, enregistrée sous le numéro 49873/CO/327 cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2000.

Tel que prévu à l'article 4, § 3, l'application de cette dénonciation ne peut pas avoir pour conséquence que le traitement annuel brut diminue.

Art. 9.Les parties maintiennent leur liberté de convenir au niveau de l'entreprise de règlements plus favorables que ceux qui sont prévus par la présente convention collective de travail.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée à condition que l'autorité subsidiante prévoie les moyens budgétaires nécessaires pour donner exécution à la présente convention collective de travail.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe à la convention collective de travail du 3 mai 2001 portant l'harmonisation des salaires dans les entreprises de travail adapté, conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector » du 29 mars 2000 NIVEAU 1 A l'indice-pivot 100 ( = 12 x montant mensuel) (montants exprimés en euro).

Pour la consultation du tableau, voir image A l'indice 124,34* 13,35 (12 montants mensuels, double pécule de vacances, prime de fin d'année) (montants exprimés en euro).

Pour la consultation du tableau, voir image NIVEAU 2 A l'indice-pivot 100 (= 12 x montant mensuel) (montants exprimés en euro).

Pour la consultation du tableau, voir image A l'indice 124,34* 13,35 (12 montants mensuels, double pécule de vacances, prime de fin d'année) (montants exprimés en euro).

Pour la consultation du tableau, voir image NIVEAU 3 A l'indice-pivot 100 (= 12 x montant mensuel) (montants exprimés en euro).

Pour la consultation du tableau, voir image A l'indice 124,34* 13,35 (12 montants mensuels, double pécule de vacances, prime de fin d'année) (montants exprimés en euro).

Pour la consultation du tableau, voir image NIVEAU 4 A l'indice-pivot 100 (12 x montant mensuel) (montants exprimés en euro).

Pour la consultation du tableau, voir image A l'indice 124,34* 13,35 (12 montants mensuels, double pécule de vacances, prime de fin d'année) (montants exprimés en euro).

Pour la consultation du tableau, voir image NIVEAU 5 A l'indice-pivot 100 (= 12 x montant mensuel) (montants exprimés en euro).

Pour la consultation du tableau, voir image A l'indice 124* 13,35 (12 montants mensuels, double pécule de vacances, prime de fin d'année) (montants exprimés en euro).

Pour la consultation du tableau, voir image Dans la période transitoire, à partir du moment où la convention collective de travail entre en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001, les montants suivants, exprimés en franc belge, sont d'application.

NIVEAU 1 A l'indice-pivot 100 (= 12 x montant mensuel).

Pour la consultation du tableau, voir image A l'indice 124,34* 13,35 (12 montants mensuels, double pécule de vacances, prime de fin d'année).

Pour la consultation du tableau, voir image NIVEAU 2 A l'indice-pivot 100 (= 12 x montant mensuel).

Pour la consultation du tableau, voir image A l'indice 124,34* 13,35 (12 montants mensuels, double pécule de vacances, prime de fin d'année).

Pour la consultation du tableau, voir image NIVEAU 3 A l'indice-pivot 100 (= 12 x montant mensuel).

Pour la consultation du tableau, voir image A l'indice 124,34* 13,35 (12 montants mensuels, double pécule de vacances, prime de fin d'année).

Pour la consultation du tableau, voir image NIVEAU 4 A l'indice-pivot 100 (= 12 x montant mensuel).

Pour la consultation du tableau, voir image A l'indice 124,34* 13,35 (12 montants mensuels, double pécule de vacances, prime de fin d'année).

Pour la consultation du tableau, voir image NIVEAU 5 A l'indice-pivot 100 (= 12 x montant mensuel).

Pour la consultation du tableau, voir image A l'indice 124,34* 13,35 (12 montants mensuels, double pécule de vacances, prime de fin d'année).

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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