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Arrêté Royal du 05 juillet 2006
publié le 07 septembre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 2005, relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022726
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07/09/2006
prom.
05/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/05/2006022726/moniteur
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5 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 2005, relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 3, 2°, a), remplacé par la loi du 22 mars 1989, et l'article 3, 5°;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu la directive 2005/79/CE de la Commission du 18 novembre 2005 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu l'avis n° 40.096/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'annexe de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifié conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété d'un § 6 rédigé comme suit : « § 6. Les joints en PVC contenant de l'huile de soja époxydée, qui porte le numéro de référence 88640 à l'annexe, chapitre 1er, liste 2, section A, utilisés pour assurer l'étanchéité de pots en verre contenant des préparations pour nourrissons, des préparations de suite ou contenant des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge telles que définies dans l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, remplis avant le 19 novembre 2006, qui sont conformes aux restrictions et/ou aux spécifications prévues à l'annexe, chapitre 1, liste 2, section A, peuvent continuer à être mis sur le marché sous réserve que la date de remplissage apparaisse sur les matériaux et objets concernés.

La date de remplissage peut être remplacée par une autre indication, à condition que ladite indication permette d'identifier la date de remplissage. Sur demande, la date de remplissage est communiquée aux autorités compétentes et à toute personne veillant à l'application des dispositions du présent arrêté.

Les premier et second alinéas s'appliquent sans préjudice de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. »

Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 4.Par mesure transitoire, les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires conformes au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent encore être fabriqués et/ou commercialisés jusqu'au 19 novembre 2007.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 novembre 2006.

Art. 6.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe I) L'annexe, chapitre 1, liste 1 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit : 1. Le point 2 de l'introduction générale est remplacé par le texte suivant : « 2.Les substances suivantes ne sont pas incluses même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées : a) les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant « acide(s)..., sels » figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas; b) les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés.Pour lesdits sels, une LMS de groupe = 25 mg/kg (exprimé en Zn) s'applique. La restriction prévue pour le Zn s'applique également : i) aux substances dont les dénominations contiennent « acide(s)..., sels » et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas; ii) aux substances visées à la note 38 de l'annexe, chapitre 1, liste 5. » 2.Le point 3, dernier alinéa de l'introduction générale est remplacé par le texte suivant : « Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a), b) et c) doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. » 3. La section A est modifiée comme suit : a) Les lignes suivantes sont insérées dans le tableau par ordre numérique : Pour la consultation du tableau, voir image II) L'annexe, chapitre 1, liste 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit : 1.Le point 2 de l'introduction générale est remplacé par le texte suivant : « 2. Les substances suivantes ne sont pas incluses même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées : a) les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant « acide(s)..., sels » figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas; b) les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés.Pour lesdits sels, une LMS de groupe = 25 mg/kg (exprimé en Zn) s'appliquent. La restriction prévue pour le Zn s'applique également : i) aux substances dont les dénominations contiennent « acide(s)..., sels » et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas; ii) aux substances visées à la note 38 de l'annexe, chapitre 1, liste 5. » 2.Le point 3, dernier alinéa de l'introduction générale est remplacé par le texte suivant : « Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées aux points a) et b) doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. » 3. La section A est modifiée comme suit : a) Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique : Pour la consultation du tableau, voir image 4.La section B est modifiée comme suit : a) Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique : Pour la consultation du tableau, voir image III) L' annexe, chapitre 1, liste 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit : 1.Les notes (8), (14) et (16) sont remplacées par le texte suivant : « (8) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725. (14) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 44960, 68078, 69160, 82020 et 89170.(16) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 49595, 49600, 67520, 67515 et 83599.» 2. Les notes suivantes sont ajoutées : « (35) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 25540 et 25550.(36) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 et 31500.(37) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 et 21460.(38) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 81515, 96190, 96240 et 96320 ainsi que des sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés.La restriction prévue pour le Zn s'applique également aux dénominations qui contiennent "acide(s)..., sels" et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas. (39) La limite de migration peut être dépassée à très haute température.(40) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 38940 et 40020.» IV) L'annexe, chapitre 1, liste 6 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit : 1. A l' annexe, chapitre 1, liste 6, partie B, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 juillet 2006 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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