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Arrêté Royal du 05 juillet 2018
publié le 09 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2017-2018 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018030945
pub.
09/08/2018
prom.
05/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2017-2018 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2017-2018 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 30 août 2017 Accord social 2017-2018 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142070/CO/301) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports ainsi qu'aux travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité qu'ils occupent.

Pouvoir d'achat

Art. 2.a) A compter du 1er septembre 2017, le salaire de base est majoré de 1,10 p.c. b) Prime non récurrente L'augmentation nette de pouvoir d'achat octroyée en 2017 reste d'application après 2017 et est majorée à 700 EUR pour 2018.Les partenaires sociaux discuteront de la manière de la concrétiser. c) Indemnité de chômage Si l'indemnité de présence à laquelle les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité ont droit le cas échéant est inférieure à 2 EUR par jour de chômage temporaire, ils ont droit à une indemnité de chômage.Le montant total de cette indemnité de présence et de l'indemnité de chômage est de minimum 2 EUR. Les modalités d'application concrètes seront fixées par sous-commission paritaire. d) Salaire - liaison à l'indice Le salaire de base reste lié à la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation, comme défini dans la convention collective de travail du 23 juin 2014, conclue en Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015, publié au Moniteur belge du 7 mai 2015. Prime syndicale

Art. 3.La cotisation pour le financement de la prime syndicale est fixée, pour 2017 et 2018, à 1,25 EUR par tâche et jour assimilé.

Fin de carrière

Art. 4.Le régime de "capacité de travail réduite (CTR) à partir de 55 ans" pour les magasiniers et les trieurs de fruits est maintenu jusqu'au 31 décembre 2022.

Mobilité

Art. 5.Tant l'intervention dans les frais d'abonnements de transports en commun que l'intervention dans les frais de déplacement à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social, restent maintenues.

Le régime de paiement de l'indemnité-vélo est maintenu. L'intervention de l'employeur est portée à 0,23 EUR par kilomètre.

Prime de flexibilité

Art. 6.Pour les entreprises qui ne paient pas de prime de flexibilité ou les entreprises qui ne paient pas de supplément pour travail en équipes, la prime de flexibilité de 0,10 EUR est maintenue pour toutes les heures travaillées quand l'équipe normale débute avant 7 heures ou termine après 19 heures.

Lavage et entretien des vêtements de travail

Art. 7.L'indemnité pour le lavage et l'entretien des vêtements de travail pour les ouvriers magasiniers et les trieurs de fruits est maintenue à 1,15 EUR par tâche.

Prime conjoncturelle de fin d'année

Art. 8.a) A l'exception des ouvriers magasiniers, le montant journalier est maintenu, pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité, à 8,27 p.c. du (salaire horaire individuel x 7,25 + 5,35 EUR) au 30 septembre de l'année de la prime. b) Pour les ouvriers magasiniers, la prime journalière est calculée en multipliant le salaire de shift moyen des ouvriers magasiniers au 30 septembre de l'année de la prime, majoré de 5,35 EUR, par la fraction 21/230.Le salaire de shift moyen est égal à : salaire de base shift de jour (8 heures) + salaire shift matin (6 heures) 2 c) La prime conjoncturelle de fin d'année est également payée aux travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité qui ont été occupés avec un contrat de travail à durée déterminée. Efforts de formation

Art. 9.Les employeurs s'engagent à transposer les efforts de formation fixés à 1,90 p.c. de la masse salariale, par le biais d'une cotisation sur les salaires ou d'un effort équivalent, en un équivalent de jours de formation par travailleur à temps plein par an.

Cette transposition s'effectuera au niveau de chaque sous-commission paritaire.

Les parties sont également d'accord d'utiliser le schéma de croissance suivant comme objectif de formation : - à partir de 2018 : 3,5 jours de formation par équivalent temps plein par an; - à partir de 2019 : 4 jours de formation par équivalent temps plein par an; - à partir de 2021 : 4,5 jours de formation par équivalent temps plein par an; - à partir de 2023 : 5 jours de formation par équivalent temps plein par an.

En outre, les parties mettront sur pied un groupe de travail national pour discuter et évaluer ces efforts de formation.

Pour rappel

Art. 10.Toutes les conventions collectives de travail en cours relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne sont pas dénoncées restent pleinement applicables.

Paix sociale

Art. 11.Excepté pour d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle revendication pour la durée d'application de la présente convention collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des sous-commissions paritaires, ni au niveau des entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale n'est payée au "front commun syndical" de chaque port que si la paix sociale dans ce port est pleinement respectée par les travailleurs.

Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er septembre 2017, sauf disposition contraire.

Elle demeure en vigueur jusqu'au 1er avril 2019, sauf disposition contraire. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de 3 mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire des ports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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