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Arrêté Royal du 05 juillet 2018
publié le 09 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202368
pub.
09/08/2018
prom.
05/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 16 octobre 2017 Modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 142994/CO/120)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises textile et à l'ensemble des ouvriers y occupés, relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception de la SPRL Celanese Production Belgium et de la SPRL Celanese et des ouvriers y occupés et des entreprises et des ouvriers y occupés relevant de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.L'article 5, littera a) des statuts coordonnés du fonds, tels qu'introduits par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 et modifiés ultérieurement par les conventions collectives de travail des 19 décembre 2007, 3 juillet 2009, 22 septembre 2011, 30 mai 2013, 9 septembre 2013, 27 janvier 2014 et 21 septembre 2015, est remplacé par le texte suivant : "a) Ces statuts s'appliquent à toutes les entreprises textiles et à l'ensemble des ouvriers y occupés, relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception de la SPRL Celanese Production Belgium et de la SPRL Celanese et des ouvriers y occupés et des entreprises et des ouvriers y occupés relevant de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).

Dans les présents statuts sont également entendus par "ouvriers" : les ouvriers à domicile et les apprentis industriels.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.".

Art. 3.Dans l'article 2, l'article 3, point 4°, l'article 5, littera b), l'article 28, littera b) et les articles 45, 47, 52, 54 et 55 des mêmes statuts coordonnés, les mots "Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie" sont, à chaque fois, remplacés par les mots "Commission paritaire de l'industrie textile".

Art. 4.Dans l'article 3, point 5° les mots "et la bonneterie" sont supprimés.

Art. 5.L'article 12 des mêmes statuts coordonnés du fonds est complété par le texte suivant : "Pour les années 2017 et 2018, un montant correspondant à une cotisation patronale de 0,05 p.c. des salaires de 2017 et 2018 (à 100 p.c.) est mis, par le fonds, à la disposition des trois organisations syndicales, au profit de la promotion de la solidarité internationale.

L'affectation proportionnelle de ce montant se fait de la même manière que pour la convention collective de travail 2001-2002.".

Art. 6.Dans la section IV (Formation) du chapitre III (Avantages) des mêmes statuts coordonnés du fonds, les division I. Projet des jeunes-CCT et division II. Plans de formation et droit de tirage, sont supprimées.

Art. 7.L'article 41 des mêmes statuts coordonnés du fonds est complété par le texte suivant : "Pendant les années 2017 et 2018, il est perçu par le fonds une cotisation patronale de 0,30 p.c. des salaires bruts à 108 p.c., pour la formation et l'instruction des groupes à risque.".

Art. 8.L'article 42 des mêmes statuts coordonnés du fonds est supprimé.

Art. 9.L'article 43bis des mêmes statuts coordonnés du fonds est complété par le texte suivant : "Ces moyens sont affectés, selon les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds, à l'appui de projets dans les entreprises, liés au travail faisable et à la prestation de services et l'accompagnement en la matière par le COBOT et le CEFRET.".

Art. 10.Les parties signataires prient le Roi de rendre la présente convention collective de travail généralement obligatoire par arrêté royal.

Art. 11.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 18 juin 2017, et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant la prise en compte d'un délai de préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé adressé à la présidente de la Commission paritaire de l'industrie textile.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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