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Arrêté Royal du 05 juillet 2018
publié le 01 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202385
pub.
01/08/2018
prom.
05/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 28 septembre 2017 Crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro 143444/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'asistance en escale dans les aéroports.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous l'alinéa 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de cette convention collective de travail il y a lieu d'entendre par : - "CCT 103" : la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis et la convention collective de travail n° 103ter, conclue au Conseil national du travail.

Art. 3.Pour l'application de la CCT 103 il est tenu compte des modalités d'application particulières contenues à l'article 4 ci-après. CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou de 1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum pour fournir des soins, comme prévu dans l'article 4, § 1er, a), b), et c) de la CCT 103.

Ce droit est prolongé jusqu'à 51 mois au maximum pour toutes le demandes et demandes de prolongation, dont l'employeur a été averti après le 1er avril 2017. § 2. Les travailleurs ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou de 1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre une formation, comme prévu dans l'article 4, § 2 de la CCT 103. CHAPITRE IV. - Compensation

Art. 5.A partir du 1er janvier 2017, les primes complémentaires suivantes seront payées aux travailleurs âgés de minimum 50 ans : - 50 EUR brut pour un crédit-temps de 1/5ème; - 100 EUR brut pour un crédit-temps de 1/2.

Pour les ouvriers visés à l'article 1er, âgés de minimum 50 ans, l'employeur peut obtenir à partir du 1er janvier 2017, le remboursement des primes complémentaires en cas de crédit-temps, par l'intermédiaire du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" pour autant qu'il appartienne à la catégorie ONSS 283 durant les périodes pour lesquelles il demande au fonds social le remboursement de ces primes complémentaires.

Le conseil d'administration du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" est chargé d'établir la procédure pour introduire des demandes de remboursement ainsi que les modalités pour le remboursement de ces primes complémentaires. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail de durée déterminée entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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