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Arrêté Royal du 05 juillet 2018
publié le 09 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, concernant l'accord sectoriel 2017-2018, volet crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202386
pub.
09/08/2018
prom.
05/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, concernant l'accord sectoriel 2017-2018, volet crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, concernant l'accord sectoriel 2017-2018, volet crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 29 novembre 2017 Accord sectoriel 2017-2018, volet crédit-temps (Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro 143451/CO/336) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales. CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, un droit à 24 mois de crédit-temps avec motif à temps plein ou à mi-temps est octroyé, moyennant une ancienneté de 3 ans dans l'entreprise. § 2. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, un droit à 36 mois de crédit-temps avec motif à temps plein ou à mi-temps est octroyé, moyennant une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise. § 3. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, un droit à 51 mois de crédit-temps avec motif à temps plein ou à mi-temps est octroyé, tel que prévu à l'article 4, § 1er, a°, b° et c° de la convention collective de travail n° 103, moyennant une ancienneté de 8 ans dans l'entreprise.

Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail, l'âge d'accès au droit à la diminution de 1/5ème et d'1/2 dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans pour les travailleurs visés à ce même article 3 de la convention collective de travail n° 127 (35 ans de passé professionnel comme salarié, métier lourd, au minimum 20 ans de travail de nuit) et qui ont au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 4.Pour les employés non exécutifs et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord préalable de l'employeur. CHAPITRE III. - Durée de l'accord

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019, à l'exception de l'article 3 qui débute le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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