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Arrêté Royal du 05 juillet 2018
publié le 07 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202448
pub.
07/08/2018
prom.
05/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 26 juin 2017 Promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 3 août 2017 sous le numéro 140803/CO/329)

Article 1er.Objet La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de promouvoir l'emploi et la formation de personnes appartenant aux groupes à risque, en exécution du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère (articles 188-191) de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), et des arrêtés d'exécution y liés comme défini à l'article 189.

Art. 2.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et ayant leur siège social en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale, pour autant qu'elles soient inscrites sur le rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office national de sécurité sociale. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui font la preuve qu'ils sont liés par une convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur la base de laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en faveur des groupes à risque.

Art. 3.Cotisation L'employeur doit verser, en exécution de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail du 20 mars 1997, une cotisation de 0,10 p.c. des salaires bruts au fonds de sécurité d'existence visé à l'article 4, dont les moyens financiers constituent un fonds qui doit permettre de réaliser l'objectif visé à l'article 1er.

La perception complète des cotisations s'effectue en 2018, par le biais d'une cotisation de 0,20 p.c. aux quatre trimestres de cette année. Elle doit être versée à l'Office national de sécurité sociale selon les mêmes modalités que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 4.Versements Les employeurs effectuent les versements - par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale - au fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk", dont le siège est situé Square Sainctelette 13-15, à 1000 Bruxelles.

Art. 5.Gestion et affectation du fonds Le fonds de sécurité d'existence visé à l'article 4 développe, dans la limite de ses moyens financiers, des initiatives visant à promouvoir l'emploi et la formation des personnes appartenant aux groupes à risque, selon les modalités, les obligations d'utilisation et les possibilités définies à l'article 1er de ladite réglementation.

Le fonds réserve un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale, visée à l'article 189, alinéas premier et quatrième de la même loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, aux personnes de moins de 26 ans appartenant aux groupes à risque, comme défini par l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, du 19 février 2013.

Art. 6.Entrée en vigueur et durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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