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Arrêté Royal du 05 juillet 2018
publié le 07 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202584
pub.
07/08/2018
prom.
05/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 12 octobre 2017 Groupes à risque (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143010/CO/217)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de casino.

Art. 2.Conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à l'arrêté du 19 février 2013 pris en exécution de l'article 189, alinéa quatre de la même loi, publié au Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des salaires bruts des employés, prévue pour une durée indéterminée, est confirmée.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont tenus de verser pour les années 2017 et 2018 une cotisation spéciale correspondant à 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire global des employés qu'ils occupent.

Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail est perçue par le "Fonds social de formation pour employés de casino".

Art. 5.Définition des groupes à risque Les moyens qui sont ainsi mis à disposition, seront utilisés par ce fonds social de formation pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque : - Les demandeurs d'emploi de longue durée; - Les demandeurs d'emploi peu qualifiés; - Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; - Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; - Les bénéficiaires du revenu d'intégration; - Les personnes présentant un handicap pour le travail; - Les personnes n'ayant pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité d'un état membre de l'Union Européenne ou ne la possédait pas au moment de son décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne la possédaient pas lors de leur décès; - Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; - Les jeunes en formation (en alternance); - Les employés peu qualifiés; - Les employés qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; - Les employés de 45 ans et plus; - Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013); - Tous les employés, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur.

Art. 6.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1. Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le secteur;2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement, tel que détaillé à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal;3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, tel que détaillé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal;4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, tel que détaillé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal;5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

Art. 7.L'effort visé à l'article 6 doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : a) Les jeunes visés à l'article 6, 5.; b) Les personnes visées à l'article 6, 3.et 4. qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social de formation mentionné ci-dessus déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 9.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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