Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 juillet 2018
publié le 03 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, concernant le pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202586
pub.
03/08/2018
prom.
05/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, concernant le pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, concernant le pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 23 novembre 2017 Pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le numéro 143344/CO/341)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

La présente convention collective de travail est conclue en tenant compte de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 119 du 21 mars 2017 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018.

Art. 2.Pouvoir d'achat § 1er. Une prime de 150 EUR bruts, dénommée ci-après "prime annuelle", sera octroyée à tout travailleur à temps plein pouvant se prévaloir d'une période de référence complète.

Pour les travailleurs à temps partiel, la prime annuelle est octroyée au prorata de leur régime de travail à temps partiel, conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du travail. § 2. La prime annuelle est soit payée en espèces, soit sous la forme d'un avantage équivalent. La date limite de paiement est fixée au paiement du salaire de décembre 2017 et au 1er décembre en 2018. § 3. Le montant de la prime annuelle est calculé au prorata des jours effectifs et assimilés pendant la période de référence. On entend par "jours effectifs et assimilés" : les jours de prestations effectives et les suspensions du contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé, augmentés des jours de congé de paternité et de congé de maternité. On entend par "période de référence" : la période de 12 mois précédant le paiement de la prime annuelle. § 4. La règle du prorata définie au § 3 vaut également pour les travailleurs qui ont quitté l'entreprise au cours de la période de référence, à l'exception des travailleurs dont le contrat de travail a été rompu par l'employeur pour motif grave, pour lesquels la prime annuelle n'est pas d'application. Les travailleurs qui ont quitté l'entreprise avant le paiement de la prime annuelle bénéficient d'un montant au prorata. Le montant au prorata de la prime annuelle est payé au moment du départ en même temps que le décompte normal du salaire. § 5. La prime annuelle ne s'applique pas aux travailleurs qui, pendant la période 2017-2018, reçoivent, selon des modalités propres à l'entreprise, des augmentations effectives du salaire et/ou d'autres augmentations salariales annuelles équivalentes découlant automatiquement de l'application des avantages en pouvoir d'achat basés sur l'expérience professionnelle et ce, avant le 1er novembre 2017. § 6. La prime annuelle ou l'avantage équivalent sont à imputer par travailleur, pour leur coût total, sur le coût salarial (brut + ONSS patronal) de la prime annuelle. S'il est opté pour la conversion en un avantage net équivalent, le montant est fixé à 200 EUR nets.

Les barèmes minimums sectoriels ou des barèmes au niveau de l'entreprise basés sur l'expérience professionnelle et/ou l'ancienneté ne sont pas imputés sur la prime annuelle.

Art. 3.Durée de la convention La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2017, elle est conclue pour la période prenant cours le 1er janvier 2017 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^