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Arrêté Royal du 05 juillet 2018
publié le 31 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la cotisation dans le cadre des plans de pension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202708
pub.
31/07/2018
prom.
05/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la cotisation dans le cadre des plans de pension (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la cotisation dans le cadre des plans de pension.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 16 juin 2017 Cotisation dans le cadre des plans de pension (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141965/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Tous les travailleurs qui, à compter du 1er janvier 2005, sont ou étaient liés aux employeurs visés à l'article 1er de la présente convention par le biais d'un contrat de travail d'ouvrier à durée indéterminée et qui ont perçu un salaire brut au cours de l'année de référence précédente sont inclus d'office dans les plans de pension concernés. CHAPITRE III. - Financement

Art. 3.Une cotisation individualisée sera versée mensuellement en faveur des personnes visées à l'article 2, en vue de financer un complément au régime de pension légale. La cotisation annuelle totale par affilié est fixée à 100 EUR, à majorer des coûts, taxes et charges.

Cette prime annuelle est, le cas échéant, proratisée comme suit : 1. La cotisation est proportionnelle à la durée de l'inscription de l'affilié sur les déclarations ONSS, avec prestations et/ou jours compris dans les douze premiers mois d'interruption de travail et s'élève à un montant au prorata de 100 EUR par an, soit 8,33 EUR par période d'emploi de 30 jours civils entamée;2. Pour les travailleurs malades ou victimes d'accident, la cotisation annuelle totale de 100 EUR est payée jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils comptabilisent 365 jours civils d'absence;3. Pour les pensionnés, les bénéficiaires du régime de chômage avec complément d'entreprise et les ouvriers en départ anticipé, la cotisation annuelle totale de 100 EUR est payée à la fin de l'année civile de leur départ. Cette cotisation sera affectée au financement des droits individuels de pension dans le chef des travailleurs auxquels la présente convention collective de travail s'applique.

Durant son affiliation et lors de son départ, l'affilié a en principe des droits acquis sur les réserves qui devaient être constituées dans son chef.

En cas de cessation du contrat de travail au cours d'une période inférieure à 12 mois après l'entrée en fonction, les réserves constituées par les primes de l'employeur à charge du preneur d'assurance sont versées au fonds de financement. CHAPITRE IV. - Plan de pension : gestion et organisme de pension

Art. 4.Chaque entreprise du secteur a la possibilité d'organiser elle-même la mise en oeuvre du plan de pension et conserve la liberté de désigner un organisme de pension de son choix pour la mise en oeuvre du plan de pension.

Art. 5.Les entreprises qui organisent elles-mêmes tout ou partie du plan de pension, doivent octroyer à leurs travailleurs des avantages au moins équivalents à ceux octroyés dans le cadre de la présente convention.

Cela signifie que si le régime de pensions extralégales organisé par l'entreprise est du type "cotisations fixes", les versements ne peuvent être inférieurs à ceux visés à l'article 3.

Art. 6.L'employeur soumet, pour notification préalable, la décision dont question à l'article 4, ainsi que le plan de pension et le choix de l'organisme de pension, aux représentants au sein du conseil d'entreprise.

L'employeur qui a choisi son propre organisme de pension communique le plan de pension au président de la sous-commission paritaire.

Art. 7.L'entreprise qui a choisi son propre organisme de pension doit respecter les dispositions légales en matière d'institution d'un comité de surveillance. Ce comité de surveillance veille à l'exécution du plan de pension et reçoit le rapport annuel de la gestion du plan de pension tel que prévu par les dispositions légales.

Chaque employeur qui a choisi son propre organisme de pension institue, au niveau de l'entreprise, un comité de surveillance, composé pour moitié de représentants des travailleurs (qui représentent le personnel auquel s'appliquent les présents plans de pension) et pour moitié d'employeurs visés à l'article 1er de la présente convention.

Art. 8.Les modalités de perception des cotisations, telles que décrites à l'article 3 de la présente convention, sont fixées au terme d'une concertation entre l'employeur visé à l'article 1er et l'organisme de pension choisi. CHAPITRE V. - Paiement des avantages

Art. 9.Les modalités et procédures relatives au paiement des avantages sont décrites dans les conditions générales et particulières du plan de pension, conclu avec l'organisme de pension choisi. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 10.La convention collective de travail du 6 septembre 2013 (117642/CO/106.03) relative à la cotisation dans le cadre des plans pension est abrogée.

Art. 11.La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée. Elle prend effet à partir du 1er juillet 2017. Elle peut être revue ou dénoncée en tout ou en partie à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de six mois.

L'organisation qui a pris l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et introduire des propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à en discuter dans le mois suivant leur réception.

Avant d'abroger la convention collective de travail, la sous-commission paritaire doit prendre la décision d'annuler ou de modifier le plan de pension.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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