Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 juillet 2018
publié le 26 juillet 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203613
pub.
26/07/2018
prom.
05/07/2018
ELI
eli/arrete/2018/07/05/2018203613/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

5 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central prévoit à l'article 3 que des autorités administratives peuvent avoir accès aux renseignements enregistrés dans le Casier judiciaire central afin d'appliquer des dispositions nécessitant la connaissance du passé judiciaire des personnes concernées par des mesures administratives.

La loi précitée du 8 août 1997 précise à l'article 8 que cet accès ne peut se faire que dans le cadre d'une fin déterminée par ou en vertu de la loi.

Cet arrêté exécute cet article 8 et insère les articles 28/3 à 28/7 dans l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central en vue de permettre l'accès de certaines directions du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au Casier judiciaire central.

Commentaire des articles

Article 1er.Cet article permet au fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ainsi qu'aux membres du personnel qu'il désigne nommément d'accéder au Casier judiciaire central uniquement pour les condamnations relatives aux infractions qui relèvent de leurs compétences légales. Cet accès est autorisé dans le cadre de l'application des articles 17 et 55 du Code pénal social.

A côté de la surveillance pour la détection d'infractions de pur droit social qui sont décrites dans le Livre 2 du Code pénal social, ces inspecteurs sociaux sont aussi désignés ad hoc pour la surveillance de certaines infractions réprimées par le droit commun. C'est le cas pour les infractions de racisme et de discrimination dans le cadre des relations de travail (sur la base des trois lois de non-discrimination du 10 mai 2007), pour lesquelles ils sont d'ailleurs également appelés à exercer des missions judiciaires pour les magistrats de référence auprès des auditorats du travail en matière d "infractions de discrimination et de haine" (affaires sur base de la loi antiracisme, de la loi genre et de la loi anti-discrimination, y compris les circonstances aggravantes et la loi contre le négationnisme).

Les infractions de faux en écriture, d'escroquerie et d'abus de confiance sont des infractions de droit commun qui peuvent former une connexité avec les articles 230 à 236 du code pénal social ("Les infractions de faux, d'usage de faux, de déclarations inexactes ou incomplètes et d'escroquerie en droit pénal social ").

Selon le cas du dossier, l'auditorat du travail peut, selon la recherche établie par le CLS, orienter la poursuite de son enquête soit vers le droit commun, soit vers le droit pénal social, lorsque les faits peuvent conduire à une connexité ou à une séparation en qualifications spécifiques.

L'inclusion des condamnations en matière de délits de violence a un triple objectif fonctionnel: d'une part, toutes les formes de violence, commises lors d'un contrôle, à l'encontre d'un inspecteur social, peuvent former une connexité avec l'infraction d'obstacle à la surveillance (article 209 du code pénal social), mais la qualification de droit commun des mêmes faits peut avoir un plus grand impact sur les poursuites pénales et les sanctions possibles; En outre, la commission de violence, et en particulier la récidive, peut avoir un impact important sur la demande d'indemnisation que l'inspecteur social victime de violence dans l'exercice de sa fonction de contrôle peut réclamer et enfin les antécédents en matière de condamnations du chef de délits de violence peuvent avoir une importance pour l'appréciation du bien-fondé et de l'opportunité de l'avis que le CLS doit donner dans le cadre des demandes en matière de recours en grâce de personnes condamnées.

Les inspecteurs sociaux ont besoin d'être au courant des éventuels antécédents et condamnations judiciaires. L'existence ou non de condamnations judiciaires est prise en compte dans leur décision de dresser un procès-verbal plutôt que de donner un avertissement au contrevenant et de lui fixer un délai pour se mettre en ordre.

La consultation du casier judiciaire central ne peut aucunement constituer une simple occasion pour l'exécution d'un contrôle proactif. La consultation doit par contre servir à, une fois qu'une infraction a été constatée, permettre à l'inspecteur de faire un choix approprié quant aux conséquences qu'il réserve à ses constatations en application de l'article 21 du code pénal social (pouvoir d'appréciation de l'inspecteur social) En application de la législation en matière de protection de la vie privée, le fonctionnaire dirigeant est considéré comme le responsable du traitement. Il doit veiller à ce que les membres de son personnel qui sont désignés nominativement, aient uniquement accès aux données et aux possibilités de traitement nécessaires pour pouvoir exercer leurs fonctions. L'accès est donné à ce même fonctionnaire dirigeant uniquement s'il en a besoin pour l'exercice de ses fonctions.

Art. 2.Cet article permet au fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ainsi qu'aux membres du personnel qu'il désigne nommément d'accéder au Casier judiciaire central uniquement pour les condamnations relatives aux infractions sur la législation du bien-être au travail. Cet accès est autorisé dans le cadre de l'application des articles 17 et 55 du Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux ont besoin d'être au courant des éventuels antécédents et condamnations judiciaires. L'existence ou non de condamnations judiciaires est prise en compte dans leur décision de dresser un procès-verbal plutôt que de donner un avertissement au contrevenant et de lui fixer un délai pour se mettre en ordre.

La consultation du casier judiciaire central ne peut aucunement constituer une simple occasion pour l'exécution d'un contrôle proactif. La consultation doit par contre servir à, une fois qu'une infraction a été constatée, permettre à l'inspecteur de faire un choix approprié quant aux conséquences qu'il réserve à ses constatations en application de l'article 21 du code pénal social (pouvoir d'appréciation de l'inspecteur social) En application de la législation en matière de protection de la vie privée, le fonctionnaire dirigeant est considéré comme le responsable du traitement. Il doit veiller à ce que les membres de son personnel qui sont désignés nominativement, aient uniquement accès aux données et aux possibilités de traitement nécessaires pour pouvoir exercer leurs fonctions. L'accès est donné à ce même fonctionnaire dirigeant uniquement s'il en a besoin pour l'exercice de ses fonctions.

Art. 3.Cet article permet aux fonctionnaires de la Direction des amendes administratives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, désignés par l'article 10 de l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009590 source service public federal justice Loi comportant des dispositions de droit pénal social type loi prom. 02/06/2010 pub. 05/02/2014 numac 2014000031 source service public federal interieur Loi comportant des dispositions de droit pénal social fermer comportant des dispositions de droit pénal social d'accéder au Casier judiciaire central uniquement pour les condamnations relatives aux infractions aux lois sociales. Cet accès est autorisé dans le cadre de l'application des articles 76, 84, 111 et 115 du Code pénal social.

L'administration compétente fixe le montant de l'amende administrative en tenant compte notamment de l'existence ou non d'antécédents judiciaire.

Art. 4.Cet article permet au fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Relations collectives de travail, Division de la conciliation sociale du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ainsi qu'aux membres du personnel qu'il désigne nommément d'accéder au Casier judiciaire central uniquement pour les données sur la bonne vie et moeurs. Cet accès est autorisé dans le cadre de l'application de l'article 4, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.

La reconnaissance des ouvriers portuaires est accordée par la commission administrative qui est créée au sein de la sous-commission paritaire concernée. Vu la responsabilité du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en la matière, les conditions d'octroi sont contrôlées strictement afin d'être certain qu'aucune reconnaissance n'est donnée à quelqu'un qui n'a pas une bonne conduite et de bons moeurs.

En application de la législation en matière de protection de la vie privée, le fonctionnaire dirigeant est considéré comme le responsable du traitement. Il doit veiller à ce que les membres de son personnel qui sont désignés nominativement, aient uniquement accès aux données et aux possibilités de traitement nécessaires pour pouvoir exercer leurs fonctions. L'accès est donné à ce même fonctionnaire dirigeant uniquement s'il en a besoin pour l'exercice de ses fonctions.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Les très respectueux et fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS

AVIS 63.416/3 DU 25 MAI 2018 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 19 JUILLET 2001 RELATIF A L'ACCES DE CERTAINES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES AU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL' Le 30 avril 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 22 mai 2018. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jan SMETS et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Leen VERSCHRAEGHEN, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Frédéric VANNESTE, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jan SMETS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 mai 2018. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de permettre à un certain nombre de membres du personnel des services publics d'accéder à des données précisées du Casier judiciaire central dans le cadre de l'application de certains articles du Code pénal social (articles 1er à 3) et de l'article 4, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 "relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;(article 4). 3. Le fondement juridique requis à cet effet est apporté par l'article 594, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, aux termes duquel le Roi peut autoriser certaines administrations publiques, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire, uniquement dans le cadre d'une fin déterminée par ou en vertu de la loi. Examen du texte Préambule 4. Au premier alinéa du préambule, on supprimera la mention ", abrogé par la loi du 10 juillet 1967". 5. Dès lors que l'avis est demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, on rédigera le septième alinéa du préambule comme suit : " Vu l'avis 63.416/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973".

Dispositif 6. Tant le texte français que le texte néerlandais de l'alinéa 2 de l'article 28/3, en projet, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 (article 1er du projet) ne sont pas grammaticalement corrects;il convient d'y remédier. 7. Aux articles 1er, 2 et 4 du projet, on insèrera les guillemets à la fin des dispositions à insérer. LE GREFFIER, Leen VERSCHRAEGHEN LE PRESIDENT, Jo BAERT

5 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code d'instruction criminelle, l'article 594, alinéa 1er, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer et modifié par les lois des 17 avril 2002, 21 décembre 2009, 7 février 2014, 10 avril 2014 et 5 février 2016;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central, modifié par arrêté royal du 2 février 2016;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 8 septembre 2017 : Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 7 février 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2018;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 63.416/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre de la Justice et l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central, modifié par l'arrêté royal du 2 février 2016, il est inséré un article 28/3, rédigé comme suit : «

Art. 28/3.Dans le cadre de l'application des articles 17 et 55 du Code pénal social, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en raison des fonctions qu'il occupe;2° les membres du personnel de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent. Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès au Casier judiciaire central aux informations concernant les condamnations pour des infractions visées dans le Code pénal social, en matière de traite des êtres humains, aux règlements en matière de transport, en matière de discrimination et de racisme, en matière de fraude dans le cadre d'une faillite, en matière d'escroquerie, en matière d'abus de confiance, en matière de faux en écriture, en matière de protection des ressources publiques ou de l'ordre social et en matière de délits de violence.

Le fonctionnaire dirigeant est le responsable du traitement et doit assurer le respect de la législation en matière de protection de la vie privée et veiller à ce que, pour toutes les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions. »

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/4 rédigé comme suit : «

Art. 28/4.Dans le cadre de l'application des articles 17 et 55 du Code pénal social, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en raison des fonctions qu'il occupe;2° les membres du personnel de la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent. Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour des infractions à la législation du bien-être au travail.

Le fonctionnaire dirigeant est le responsable du traitement et doit assurer le respect de la législation en matière de protection de la vie privée et veiller à ce que, pour toutes les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions. »

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/5 rédigé comme suit : " Art. 28/5. Dans le cadre de l'application des articles 76, 84, 111 et 115 du Code pénal social, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : les fonctionnaires de la Direction des amendes administratives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, désignés par l'article 10 de l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009590 source service public federal justice Loi comportant des dispositions de droit pénal social type loi prom. 02/06/2010 pub. 05/02/2014 numac 2014000031 source service public federal interieur Loi comportant des dispositions de droit pénal social fermer comportant des dispositions de droit pénal social.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour des infractions aux lois sociales. "

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/6 rédigé comme suit : " Art. 28/6. Dans le cadre de l'application de l'article 4, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Relations collectives de travail, Division de la conciliation sociale du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en raison des fonctions qu'il occupe;2° les membres du personnel de la Direction générale Relations collectives de travail, Division de la conciliation sociale du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent. Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux données qui figurent sur l'extrait du Casier judiciaire central qui a remplacé le certificat de bonne conduite, vie et moeurs.

Le fonctionnaire dirigeant est le responsable du traitement et doit assurer le respect de la législation en matière de protection de la vie privée et veiller à ce que, pour toutes les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions."

Art. 5.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attribution et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Le Ministre de le Justice, K. GEENS

^