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Arrêté Royal du 05 juillet 2018
publié le 09 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux prestations de solidarité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204000
pub.
09/08/2018
prom.
05/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux prestations de solidarité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux prestations de solidarité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 11 décembre 2017 Prestations de solidarité (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144375/CO/209)

Art. 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail a pour objet, conformément aux dispositions de la section 2, point 3.1. de l'annexe 1ère à la convention collective de travail du 13 novembre 2017 modifiant le règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale et de la note technique sectorielle (procédure d'enregistrement en cours), de fixer le montant des prestations de solidarité valables à partir du 1er janvier 2017.

Art. 3.Montant des prestations de solidarité 1. Le montant de la prestation de solidarité pour le chômage temporaire dont il est question à la section 2, point 3.1.1. de l'annexe 1ère à la convention collective de travail ci-dessus s'élève à 1 EUR par jour à partir du 1er janvier 2017. 2. Le montant de la prestation de solidarité pour l'incapacité de travail dont il est question à la section 2, point 3.1.2. de l'annexe 1ère à la convention collective de travail ci-dessus s'élève à 35 EUR pour le premier mois et à 20 EUR pour le deuxième mois jusqu'au 14ème mois inclus à partir du 1er janvier 2017. 3. Les informations concernant les montants attribués au financement des cotisations patronales non payées dont il est question à la section 2, point 3.1.3. de l'annexe 1ère à la convention collective de travail ci-dessus, seront communiquées annuellement par l'organisateur de la solidarité à l'organisme de solidarité au plus tard le 31 juillet de chaque année. 4. Le montant du capital complémentaire attribué en cas de décès, dont il est question à la section 2, point 3.1.4. de l'annexe 1ère à la convention collective de travail ci-dessus, s'élève à 1 000 EUR à partir du 1er janvier 2017.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2017.

Elle ne peut être résiliée que moyennant une lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, la décision de dénonciation n'est valable que si elle bénéficie du soutien de 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs ainsi que 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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