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Arrêté Royal du 05 juillet 2021
publié le 09 juillet 2021

Arrêté royal relatif à l'exécution des tests antigéniques rapides, le prélèvement, ainsi que la communication des résultats par les pharmaciens

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2021021299
pub.
09/07/2021
prom.
05/07/2021
ELI
eli/arrete/2021/07/05/2021021299/moniteur
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5 JUILLET 2021. - Arrêté royal relatif à l'exécution des tests antigéniques rapides, le prélèvement, ainsi que la communication des résultats par les pharmaciens


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044633 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 fermer portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 3 ;

Vu la loi du 13 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042204 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé fermer portant des mesures de gestion de la pandémie COVID19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé, notamment les articles 35 et 36 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 2 juillet 2021 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, Vu l'urgence ;

Considérant que le présent projet a trait à une situation de crise exceptionnelle, à savoir un nombre insuffisant de médecins et d'infirmiers pour pratiquer les tests antigènes rapides notamment auprès de personnes qui souhaitent voyager à l'étranger, de personnes qui souhaitent participer à des évènements, de voyageurs revenants de voyage, ... ;

Que la situation actuelle requiert de réglementer dans l'urgence afin que cet arrêté puisse venir soutenir le plus rapidement possible l'ensemble des mesures déjà prises pour gérer cette crise sanitaire ;

Qu'il est d'une importance capitale pour la santé publique et pour éviter une résurgence de la pandémie liée au COVID-19, que des mesures nécessaires en matière d'exécution du test antigénique rapide puissent être prises dans les officines ouvertes au public sans délai, Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé Publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° " test antigénique rapide », dispositif tel que défini dans la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044633 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 fermer portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, article 2, § 2, 2° ;2° " pharmacien " : tout praticien de l'art pharmaceutique, tel que visé à l'article 6, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé, qui, en vertu de la législation applicable, est actif dans une pharmacie ouverte au public ;3° " Assistant pharmaceutico-technique » : une personne telle que visée à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens ;4° " AFMPS " : l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ;5° "Sciensano": institution publique créée par la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano.

Art. 2.Le pharmacien peut après avoir suivi la formation visée à l'article 4, sans prescription : 1° exécuter le prélèvement d'échantillon en vue de l'exécution du test antigénique ;2° exécuter le test antigénique et interpréter le résultat du test antigénique ;3° communiquer les résultats du test exécuté à Sciensano.La communication a lieu selon les directives publiées sur le site Internet de Sciensano conformément aux dispositions de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano, à laquelle la loi du 9 octobre 2020 a porté assentiment.

Le rapport à Sciensano tel que visé au 3° de l'alinéa 1er, comprend au moins l'identification et les coordonnées du patient, le type de test effectué, la date du prélèvement de l'échantillon, le résultat du test et le médecin ou le pharmacien rapportant.

Art. 3.Le pharmacien peut, sous sa responsabilité et son contrôle, conformément à l'article 24 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, confier l'exécution les actes visés à l'article 2 à un assistant pharmaceutico-technique pour autant qu'il respecte les conditions de l'article 7 de l'arrêté royal précité du 21 janvier 2009.

Art. 4.Le pharmacien et l'assistant pharmaceutico-technique ont suivi une formation spécifique dispensée par un médecin, un infirmier ou un spécialiste en biologie clinique avant d'exécuter les actes visés à l'article 2. Ils doivent être en mesure de prouver à tout moment qu'ils ont suivi cette formation spécifique.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.

Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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