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Arrêté Royal du 05 juin 1997
publié le 14 juin 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012435
pub.
14/06/1997
prom.
05/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/05/1997012435/moniteur
moniteur
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5 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu le Chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment les articles 100 et 102, modifiés par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et les lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995 et l'article 105 modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er ao|$$|Axut 1986 et la loi du 22 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1991, 19 décembre 1991, 21 décembre 1992, 2 décembre 1993, 22 mars 1995 et 14 mars 1996;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 novembre 1996;

Vu le protocole n° 92/2 du 23 avril 1997 du Comité commun à l'ensemble des services publics;. Vu l'urgence motivée par le fait que la possiblilité de prendre une sixiéme année d'interruption de la carriére professionnelle, prévue par le présent arrêté dans le but de rendre le systéme d'interruption de la carriére d'application au personnel contractuel de la fonction publique plus conforme au systéme déjà d'application au personnel statutaire entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 1996 et qu'il est donc nécessaire que les administrations et le personnel concerné puissent disposer le plus vite possible d'un texte légal;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de notre Ministre de la Fonction Publique et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interuption, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1991, 19 décembre 1991, 21 décembre 1992, 2 décembre 1993, 22 mars 1995 et 14 mars 1996, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit : " Art. 1bis. Les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail qui sont occupés dans les services publics appartenant à la fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matiére de fonction publique, ont droit à une interruption de leur carriére ou à une réduction de moitié de leurs prestations de travail, telles que visées au chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, selon les dispositions du présent arrêté.

Pour faire valoir le droit visé à l'alinéa 1er, le travailleur doit avoir été occupté par le même employeur pendant au moins un an sans interruption.. Chaque Ministre peut déterminer pour son département les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de l'alinéa précédent pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service.

Toutefois, le Ministre peut, dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des fonctions visées à l'alinéa précédent qui en font la demande, à bénéficier d'une interruption de leur carriére ou d'une réduction de moitié de leurs prestations. ".

Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1996, est complété par l'alinéa suivant : " Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai maximal de 60 mois y visé est porté à 72 mois pour : 1° les membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations des communes ainsi que des établissements publics et associations de droit public qui en dépendent;2° les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail qui sont occupés auprés d'un employeur qui occupe également des membres du personnel soumis à un statut.".

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes : A) le 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : " Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés à l'article 7 est limité à 72 mois maximum durant la carriére professionnelle avant l'|$$|Axage de 50 ans pour les travailleurs visés à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté, et à maximum 60 mois pendant la carriére professionnelle avant l'|$$|Axage de 50 ans pour les autres travailleurs. Pour le calcul des 72 ou 60 mois, il n'est pas tenu compte de la réduction des prestations en vertu de l'article 102bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et des périodes de réduction des prestations de travail durant lesquelles aucune allocation d'interruption n'est octroyée. ".

B) le 3 est complété par l'alinéa suivant : " Pour les travailleurs visés à l'article 5, alinéa 2, le délai maximal de cinq ans, visé à l'alinéa précédent, est porté à six ans. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1996 à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de la Fonction Publique, A. FLAHAUT.

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