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Arrêté Royal du 05 juin 2003
publié le 28 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la règle transitoire suite à la modification du champ de compétence de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012352
pub.
28/10/2003
prom.
05/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/05/2003012352/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la règle transitoire suite à la modification du champ de compétence de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la règle transitoire suite à la modification du champ de compétence de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 9 septembre 2002 Règle transitoire suite à la modification du champ de compétence de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie (Convention enregistrée le 16 octobre 2002 sous le numéro 64225/CO/128.03)

Article 1er.Les conventions collectives de travail suivantes, conclues au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, ne sont pas d'application aux employeurs et travailleurs de l'industrie de la ganterie de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie : - la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières; - la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative aux groupes à risque (exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 conclue le 22 décembre 2000 et la loi relative aux dispositions en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque); - la convention collective de travail du 5 juillet 2001 concernant le système de crédit-temps; - la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative au congé d'ancienneté; - la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative au paiement d'un jour de carence; - la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à la prépension; - la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans; - la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'interruption de carrière; - la convention collective de travail du 5 juillet 2001 modifiant la convention collective de travail du 27 juin 1991 octroyant un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie en exécution de la convention collective de travail du 30 avril 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts; - la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative au travail à temps partiel volontaire; - la convention collective de travail du 15 septembre 1997 relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et d'application aux employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à cette sous-commission paritaire, sont d'application aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises de la maroquinerie ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juni 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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