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Arrêté Royal du 05 juin 2003
publié le 31 juillet 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012353
pub.
31/07/2003
prom.
05/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/05/2003012353/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 décembre 2002 Prépension sectorielle (Convention enregistrée le 7 février 2003 sous le numéro 65369/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après "travailleurs", à l'exclusion des employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, conclue le 25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 1er janvier 1998).

Art. 2.L'âge de la prépension sectorielle instaurée par la convention collective de travail du 4 mars 1985 (arrêté royal du 4 juillet 1985), prolongée pour les années 1987 et 1988 par la convention collective de travail du 20 février 1987 (arrêté royal du 10 septembre 1987), pour les années 1989 et 1990 par la convention collective de travail du 20 décembre 1988 (arrêté royal du 8 mars 1989), pour les années 1991, 1992 et 1993 par la convention collective de travail du 6 mars 1991 (arrêté royal du 23 septembre 1992), pour les années 1994, 1995 et 1996 par la convention collective de travail du 26 mai 1993 (arrêté royal du 25 mars 1994), pour les années 1997 et 1998 par la convention collective de travail du 17 et 29 avril 1997 (arrêté royal du 16 novembre 1999) pour les années 1999 et 2000 par la convention collective de travail du 10 mai et 24 juin 1999, et par la convention collective de travail du 19 avril 2001 pour les années 2001 et 2002 (Convention enregistrée sous le numéro 57140/CO/130), est maintenu par la présente convention collective de travail à 58 ans jusqu'au 30 juin 2003.

Art. 3.Les modalités de financement restent celles prévues par l'article 3 de la convention collective de travail relative à la prépension sectorielle du 19 avril 2001.

Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les dispositions légales sont d'application.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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