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Arrêté Royal du 05 juin 2003
publié le 01 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes d'équipes et d'après-midi (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012355
pub.
01/08/2003
prom.
05/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/05/2003012355/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes d'équipes et d'après-midi (à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes d'équipes et d'après-midi (à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 20 décembre 2001 Primes d'équipes et d'après-midi (à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies) (Convention enregistrée le 19 avril 2002 sous le numéro 62102/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Primes d'équipes

Art. 2.Une prime égale à un supplément horaire de 0,17 EUR est allouée pour le travail effectué en équipes.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont considérées comme étant fixées : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.

Ces primes ne s'appliquent pas pour les heures pour lesquelles les travailleurs bénéficient des primes pour travail de nuit, la prime d'après-midi ou la prime pour ouvertures tardives. CHAPITRE III. - Prime d'après-midi

Art. 3.Une prime de 0,17 EUR de l'heure est allouée aux ouvriers dont les prestations commencent à partir de 14 heures ou plus tard.

Cette prime n'est pas cumulable avec les primes pour le travail de nuit ou pour les ouvertures tardives, ni avec les primes d'équipes existantes. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2003.

Elle est prorogée le 1er avril de chaque année par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire et aux organisations y représentées.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 avril 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 septembre 1991.

Commentaire Jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 0,17 EUR prévu aux articles 2 et 3, correspond au montant de 7 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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