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Arrêté Royal du 05 juin 2003
publié le 04 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012357
pub.
04/09/2003
prom.
05/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/05/2003012357/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 16 janvier 2003 Modification de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 3 février 2003 sous le numéro 65265/CO/218) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'article 13, alinéa 3 et 4, de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au statut de la délégation syndicale, est remplacé, à dater du 1er février 2003, par la disposition suivante : « Sous peine de nullité, la demande d'instauration d'une délégation syndicale est introduite auprès du chef d'entreprise au moyen du formulaire repris en annexe à la présente convention collective de travail. Ce formulaire lui est envoyé par lettre recommandée commune à ces organisations syndicales qui prétendent à au moins un mandat. »

Art. 3.L'article 13, alinéa 5, de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au statut de la délégation syndicale, est remplacé, à dater du 1er février 2003, par la disposition suivante : « Sous peine de nullité, l'employeur peut, dans un délai de 30 jours qui suit la demande citée ci-dessus, contester l'instauration d'une délégation syndicale au moyen du formulaire repris en annexe à la présente convention collective de travail. Ce formulaire est envoyé par lettre recommandée aux organisations syndicales qui ont introduit la demande.

Une copie de ce courrier est envoyée également par pli recommandé au président de la commission paritaire. »

Art. 4.L'article16, alinéa 4, de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au statut de la délégation syndicale, est remplacé, à dater du 1er février 2003, par la disposition suivante : « L'employeur peut, dans un délai de 30 jours qui suit la demande citée à l'article 13, alinéa 3 ci-dessus, contester le nombre d'employés syndiqués occupés dans une entreprise, au moyen du formulaire repris en annexe à la présente convention collective de travail. Ce formulaire est envoyé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Une copie de ce courrier est envoyée également par pli recommandé aux organisations syndicales intéressées. »

Art. 5.L'article 19, alinéa 3, de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au statut de la délégation syndicale, est remplacé, à dater du 1er février 2003, par la disposition suivante : « Au moment où la demande commune, visée à l'article 13, alinéa 3, est envoyée au chef d'entreprise, les organisations syndicales enverront au président de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, par lettre recommandée, copie de cette demande, avec la liste des candidats effectifs et suppléants possibles, dont le nombre est limité à celui fixé par l'article 15. La liste définitive des délégués effectifs et suppléants proposés est présentée par écrit à l'employeur au plus tard 44 jours après l'introduction de la demande visée à l'article 13. Ce délai est suspendu en cas de contestation du nombre fixé aux articles 12 et 15. » CHAPITRE III. - Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2003 et est conclue pour la même durée que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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