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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 21 juin 2004

Arrêté royal déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques

source
service public federal interieur
numac
2004000343
pub.
21/06/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004000343/moniteur
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5 JUIN 2004. - Arrêté royal déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal vise à exécuter l'article 6, § 3, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 25 mars 2003, qui crée de nouvelles applications liées à l'utilisation de la carte d'identité électronique et à une amélioration de la protection de la vie privée.

Comme le fait justement remarquer le Conseil d'Etat, l'exercice par le titulaire de la carte d'identité électronique de ces nouvelles applications est totalement personnel et les tiers doivent rester étrangers à cet exercice. Par son objet, le présent projet d'arrêté est donc à distinguer clairement de l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, où le titulaire de la carte se trouve en relation avec des tiers « lorsqu'il s'agit d'établir l'identité du porteur ». 1° Consultation et rectification des données reprises électroniquement sur la carte d'identité. Chaque titulaire d'une carte d'identité électronique peut consulter à tout moment les données qui sont enregistrées électroniquement sur sa carte d'identité, grâce à un lecteur de cartes relié à un ordinateur et à un programme de visualisation de ces données.

La liste des lecteurs de cartes compatibles avec la carte d'identité électronique ainsi que les spécifications techniques relatives à ces lecteurs sont disponibles sur le site Internet du Registre national des personnes physiques : www.registrenational.fgov.be/ Le programme de visualisation peut également être téléchargé à partir du site Internet du Registre national. Dès que le programme de visualisation est installé sur son ordinateur, il suffit d'introduire sa carte d'identité électronique dans le lecteur et, grâce au programme de visualisation, on peut lire sur l'écran les données électroniques qui sont enregistrées sur sa carte.

Si on ne dispose pas de l'infrastructure nécessaire, on peut également s'adresser à son administration communale. L'employé communal peut, à l'aide de l'infrastructure mise en place pour la délivrance des cartes d'identité électroniques, lire les données qui sont reprises électroniquement sur la carte. Il transmet alors ces données sous forme écrite au titulaire de la carte.

Signalons que durant la phase pilote de la délivrance des cartes d'identité électroniques réglée par l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité, chaque citoyen, lors de la délivrance de sa carte d'identité électronique, se verra remettre un document reprenant les données enregistrées de manière électronique sur sa carte. Cette mesure est d'application depuis le 1er janvier 2004 et vise à permettre au citoyen d'apporter la preuve de sa résidence principale - cette donnée n'étant plus reprise de manière visible à l'oeil nu sur la carte - lorsqu'il doit établir son identité auprès d'organismes et d'institutions qui ne disposent pas encore d'un lecteur de cartes.

Il peut survenir que, lors de la consultation des données qui sont reprises électroniquement sur la carte, le titulaire de la carte constate qu'une donnée à caractère personnel n'est pas reprise de manière précise, complète et exacte. Il doit alors se rendre à sa commune pour faire une demande motivée de rectification de cette donnée imprécise, inexacte ou incomplète.

Au stade actuel du régime transitoire, une rectification des données reprises dans la puce de la carte d'identité électronique ne peut être effectuée que pour l'adresse. Pour les autres données, un remplacement de la carte est indispensable. Ce renouvellement sera effectué gratuitement pour le citoyen. 2° Consultation et rectification des informations reprises dans les registres de la population ou au Registre national des personnes physiques. Tout titulaire d'une carte d'identité électronique peut consulter à tout moment son dossier au Registre national. Il lui suffit d'introduire sa carte d'identité électronique dans l'appareil de lecture relié à un ordinateur, de se connecter sur le site du Registre national et d'entrer dans la rubrique visée.

Ces consultations en ligne ne pourront bien sûr être effectuées que si la carte d'identité est activée car le titulaire devra s'authentifier grâce au certificat d'identité qui se trouve sur la carte d'identité électronique et au code d'activation personnel à chaque utilisateur.

Une consultation en ligne identique des informations reprises dans les registres de la population de sa commune de résidence sera possible si la commune développe cette application sur son propre site Internet.

Comme le souligne le Conseil d'Etat, cette consultation des informations du Registre national ou des registres de population doit être accompagnée de mesures de sauvegarde identiques que celles prévues pour la consultation auprès des communes. Dès lors, il est prévu que les informations recueillies par Internet ne pourront être communiquées, sauf autorisation expresse du titulaire de la carte d'identité électronique.

La possibilité existe également pour les personnes qui n'auront pas activé leur carte d'identité électronique, pour ceux qui ne peuvent disposer d'un lecteur de cartes et d'un ordinateur ou pour ceux dont la commune n'a pas développé l'application de consultation en ligne, de demander la consultation des informations reprises tant au Registre national que dans les registres de la population communaux à la commune dans laquelle elles sont inscrites au registre de la population.

Cette demande de consultation est effectuée respectivement selon la procédure reprise par l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'exercice du droit d'accès et du droit de rectification par les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques et par l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d'accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu'au droit de rectification desdits registres.

Il peut survenir que, lors de la consultation des informations reprises tant au Registre national que dans le registre de la population communal, le titulaire de la carte constate qu'une donnée le concernant n'est pas reprise de manière précise, complète et exacte. Il doit alors se rendre à sa commune pour faire une demande motivée de rectification de cette information imprécise, inexacte ou incomplète.

Cette demande de rectification est effectuée respectivement selon la procédure reprise par l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'exercice du droit d'accès et du droit de rectification par les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques et par l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d'accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu'au droit de rectification desdits registres.

Lors de la demande d'avis au Conseil d'Etat, le présent projet d'arrêté comprenait un chapitre supplémentaire déterminant le régime auquel est soumis le droit de prendre connaissance des autorités qui ont consulté les informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques et en fixant l'entrée en vigueur.

La mise en oeuvre de ce droit de prendre connaissance nécessite des modifications techniques préalables au niveau du Registre national, modifications qui sont en cours à l'heure actuelle.

Dès lors, afin de ne pas retarder la mise en oeuvre des droits de consultation et de rectification développés dans le présent arrêté, il a été décidé de scinder le présent projet en deux projets d'arrêtés royaux distincts.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

AVIS 36.677/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de lIntérieur, le 27 février 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques et déterminant le régime de la prise de connaissance des autorités qui ont consulté ces informations", a donné le 24 mars 2004 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil dEtat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. 1. Le fonctionnaire délégué a confirmé que l'arrêté royal en projet règle l'exercice par le titulaire de la carte d'identité électronique de prérogatives qui lui sont personnelles et que les tiers doivent rester étrangers à cet exercice.Par son objet, le texte à l'examen est donc à distinguer clairement de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, où le titulaire de la carte se trouve en relation avec des tiers "lorsqu'il s'agit d'établir l'identité du porteur" (1).

Ces précisions et restrictions mériteraient d'être développées dans le rapport au Roi. 2. Le fonctionnaire délégué a confirmé que la procédure visée au paragraphe 3 de l'article 3 concerne exclusivement la consultation auprès de la commune, organisée au paragraphe 2, et non celle prévue au paragraphe 1er, (consultation "en ligne").Des garanties analogues à celles prévues à l'article 8 de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'exercice du droit d'accès et de rectification par les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques (RNPP) et à l'article 7 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d'accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu'au droit de rectification desdits registres, doivent en conséquence être inscrites, dans l'arrêté en projet, concernant la consultation en ligne, laquelle procédure doit, en effet, être accompagnée des mêmes mesures de sauvegarde que celles prévues pour la consultation auprès des communes. 3. A l'article 5, la date du 1er mars 2004, qui détermine l'entrée en vigueur du droit de prendre connaissance des autorités qui ont consulté le registre de la population ou le Registre national, doit être modifiée pour tenir compte de la date de la publication de l'arrêté royal en projet au Moniteur belge.4. Afin d'assurer l'uniformité avec les dispositions pertinentes tant de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité (2), que des arrêtés d'exécution de cette loi (3), il convient, dans l'ensemble des dispositions du projet, d'utiliser la notion de "certificat d'identité" ("identiteitscertificaat" dans la version néerlandaise) et non celle de "certificat d'authentification" ("authentificatiecertificaat" dans la version néerlandaise). La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers dEtat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins. _______ Notes (1) Voir l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté.(2) Voir notamment l'article 6, §§ 2, alinéa 3, 2°, et 5, de la loi.(3) Voir notamment l'article 3, § 4, alinéas 3 et 4, 1°, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité. 5 JUIN 2004. - Arrêté royal déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 6, § 3, alinéa 3, inséré par la loi du 25 mars 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - De la consultation et de la rectification des données électroniques reprises sur la carte d'identité

Article 1er.§ 1er. Chaque titulaire d'une carte d'identité électronique peut consulter à tout moment les données électroniques qui sont enregistrées sur sa carte au moyen d'un appareil de lecture relié à un ordinateur et d'un programme de visualisation de ces données. § 2. Chaque titulaire d'une carte d'identité électronique peut consulter les données électroniques qui sont enregistrées sur sa carte auprès de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population.

Lorsque le titulaire de la carte use de son droit de consultation auprès de sa commune, il se présente personnellement au service compétent de la commune et, après vérification de l'identité du demandeur, il y est donné suite immédiatement.

Les informations doivent être communiquées par écrit et sous une forme aisément compréhensible. Elles doivent reproduire la totalité des données relatives à la personne concernée et être conformes à leur contenu.

Art. 2.§ 1er. S'il constate que les données à caractère personnel enregistrées électroniquement sur sa carte d'identité ne sont pas reprises de manière précise, complète et exacte, le titulaire de la carte peut introduire une demande de rectification en s'adressant personnellement au service compétent de la commune où il est inscrit dans les registres de population. § 2. La personne exerçant son droit de rectification devra fournir à l'appui de sa demande tous les éléments de preuve susceptibles d'être pris en considération. § 3. Si une donnée à caractère personnel enregistrée électroniquement sur la carte d'identité se révèle être imprécise, incomplète ou inexacte, la commune met en oeuvre la procédure de mise en conformité de cette donnée. § 4. Le droit de rectification est exercé gratuitement. CHAPITRE II. - De la consultation et de la rectification des informations reprises au registre de la population ou au Registre national des personnes physiques

Art. 3.§ 1er. Chaque titulaire d'une carte d'identité électronique dont les certificats de signature et d'identité sont activés peut consulter à tout moment les informations le concernant reprises au Registre national des personnes physiques au moyen d'un appareil de lecture relié à un ordinateur connecté à Internet et par l'intermédiaire du site Internet du Registre national.

Chaque titulaire d'une carte d'identité électronique dont les certificats de signature et d'identité sont activés peut consulter à tout moment les informations le concernant reprises au registre de la population au moyen d'un appareil de lecture relié à un ordinateur connecté à Internet et par l'intermédiaire du site Internet de sa commune si une telle application y est développée.

Les informations recueillies de cette manière par le titulaire de la carte d'identité électronique ne peuvent être communiquées, sauf autorisation expresse du titulaire de la carte d'identité électronique. § 2. Chaque titulaire d'une carte d'identité électronique peut consulter les informations le concernant reprises au Registre national des personnes physiques ou au registre de la population auprès de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population.

Cette demande de consultation est effectuée selon la procédure reprise par l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'exercice du droit d'accès et du droit de rectification par les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques et par l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d'accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu'au droit de rectification desdits registres.

Art. 4.Si les informations communiquées à une personne en vertu de l'article 3 se révèlent être imprécises, incomplètes ou inexactes, celle-ci peut introduire une demande de rectification selon la procédure prévue aux arrêtés royaux visés à l'article 3, § 2, alinéa 2. CHAPITRE III. - Disposition générale

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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