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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion de francs belges en euro du salaire minimum régional pour les provinces de Liège et du Luxembourg

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201415
pub.
06/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201415/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion de francs belges en euro du salaire minimum régional pour les provinces de Liège et du Luxembourg (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion de francs belges en euro du salaire minimum régional pour les provinces de Liège et du Luxembourg.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 26 novembre 2001 Conversion de francs belges en euro du salaire minimum régional pour les provinces de Liège et du Luxembourg (Convention enregistrée le 29 janvier 2002 sous le numéro 60762/CO/111)

Art. 3.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique des provinces de Liège et de Luxembourg, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Art. 4.Objet Cette convention collective vise à assurer la conversion en euro, au 1er janvier 2002, du salaire minimum applicable aux ouvriers et ouvrières du secteur des fabrications métalliques des provinces de Liège et de Luxembourg, prévu à l'article 4 de la convention collective de travail du 16 mars 1992, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique fixant les conditions de travail et de rémunération dans le secteur du métal des provinces de Liège et de Luxembourg, et tel qu'il résulte de l'application successive de : - l'article 2.2 de l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001; - la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages.

Art. 5.Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal dans les meilleurs délais.

Art. 6.Salaire minimum garanti a) Principe Jusqu'au 31 décembre 2001, le salaire minimum régional est exprimé en franc belge. A partir du 1er janvier 2002, le salaire minimum régional, tel qu'il résulte de l'application de l'article 2.2 de l'accord national du 23 avril 2001, est exprimé en euro en application des règles fixées par la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998. b) Application Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, le salaire minimum régional est fixé à : 341,12 BEF en régime 36 heures 331,90 BEF en régime 37 heures 323,17 BEF en régime 38 heures (*) 314,88 BEF en régime 39 heures (*) 307,01 BEF en régime 40 heures (*) A partir du 1er janvier 2002, le salaire minimum régional est fixé à : 8,5407 EUR en régime 36 heures 8,3099 EUR en régime 37 heures 8,0912 EUR en régime 38 heures (*) 7,8837 EUR en régime 39 heures (*) 7,6866 EUR en régime 40 heures (*) (*) La durée hebdomadaire moyenne du travail étant fixée à 37 heures sur base annuelle, ces taux ne sont applicables qu'aux entreprises accordant des repos compensatoires rémunérés.

Art. 7.Montants à payer Les montants à payer, exprimés en euro, sont arrondis avec deux décimales, soit au cent supérieur, soit au cent inférieur, selon que la troisième décimale est au moins égale à 5 ou est inférieure à ce chiffre.

Art. 8.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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