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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201514
pub.
06/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201514/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 14 mai 2003 Indemnités complémentaires de chômage (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67697/CO/136)

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de tubes en papier.

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage involontaire.

Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en chômage par l'employeur, à l'exclusion des périodes de chômage résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux allocations légales de chômage, et de force majeure.

Art. 5.Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est fixé comme suit : 1) ouvriers et ouvrières de 20 ans et plus : 5,21 EUR;2) ouvriers et ouvrières de 18 à moins de 20 ans : 4,55 EUR;3) ouvriers et ouvrières de moins de 18 ans : 4,03 EUR.

Art. 6.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes : a) avoir effectué un stage de six mois dans l'entreprise;b) ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours civils qui précèdent le jour de mise en chômage.Les absences justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et celles prévues conventionnellement entre les parties.

Art. 7.Le nombre d'indemnités journalières est limité à 130 par an et par ouvrier et ouvrière en cas de chômage involontaire (soit temporaire, soit suite à un licenciement pour d'autres raisons que motif grave).

Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail.

Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps partiel, les indemnités journalières sont attribuées prorata.

Art. 8.Les indemnités journalières sont payées directement par l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation par le travailleur de sa carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage.

Art. 9.Les ouvriers et ouvrières licenciés pour des raisons autres que le motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 130 indemnités journalières, sur présentation de leur carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage.

Ce droit au solde de leur crédit de 130 indemnités journalières leur reste acquis pendant maximum 7 mois suivant leur licenciement même si, réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en chômage définitif. Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le bénéfice de deux régimes différents de sécurité d'existence.

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets du 1er février 2003 au 31 janvier 2005. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Art. 11.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 26 avril 2001 concernant les indemnités complémentaires de chômage (arrêté royal du 27 décembre 2002, Moniteur belge du 2 avril 2003).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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