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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la "Convention euro"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201516
pub.
06/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201516/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la "Convention euro" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la "Convention euro".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 30 août 2001 "Convention euro" (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58913/CO/317)

Art. 3.La présente convention, dite "convention collective de travail euro", est applicable aux ouvriers, aux employés opérationnels et aux employés administratifs, occupés dans les services de ou relatifs au transport de fonds ou au traitement de valeurs, et concernés par la conversion du franc belge en euro.

Cette convention n'est pas d'application pour les travailleurs exécutant une mission de gardiennage ou autre dans le cadre du changement vers l'euro.

Art. 4.Cette convention prend effet le 1er septembre 2001 et expire le 31 mars 2002.

Art. 5.Organisation du travail § 1er. Les prestations supplémentaires, non prévues sur le planning initial, seront exécutées sur base volontaire.

En cas de disponibilité insuffisante de personnel, l'employeur consultera la délégation syndicale. Dans une telle situation, une solution sera recherchée conjointement avec la délégation syndicale. § 2. Les limites suivantes devront être respectées pour les transporteurs de fonds : - prestations journalières : maximum 11 heures; - prestations hebdomadaires : maximum 50 heures; - une période d'au moins 11 heures de repos sera prévue entre deux jours de prestations; - maximum 6 jours de prestations par semaine. § 3. Le paiement des heures supplémentaires 1. pour les transporteurs de fonds : Le calcul du nombre d'heures supplémentaires se fait selon les modalités prévues dans les convention collective de travail en vigueur. Le paiement des heures supplémentaires se fera selon les modalités suivantes : - Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures supplémentaires; - Pour un salaire à l'indice 100 : - Samedi : 150; - Samedi heure supplémentaire : 250; - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 300; - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure supplémentaire : 350.

Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et remplacent la prime du dimanche et des jours fériés. 2. pour les autres catégories de travailleurs visés par l'article 1er de la présente convention : Le calcul du nombre d'heures supplémentaires se fait selon les modalités prévues pour les transporteurs de fonds. a) Pour les travailleurs dont le régime de travail prévoit normalement des prestations les samedis, les dimanches et les jours fériés : - Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures supplémentaires; - Pour un salaire à l'indice 100 : - Samedi : 100; - Samedi heure supplémentaire : 225; - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 100; - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure supplémentaire : 250.

Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et remplacent la prime du dimanche et des jours fériés en cas d'heures supplémentaires. b) Pour les travailleurs dont le régime de travail ne prévoit normalement pas de prestations les samedis, les dimanches et les jours fériés : - Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures supplémentaires; - Pour un salaire à l'indice 100 : - Samedi : 125; - Samedi heure supplémentaire : 225; - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 150; - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure supplémentaire : 250.

Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et remplacent la prime du dimanche et des jours fériés.

La liste des travailleurs concernés par l'article 3, § 3, alinéa 2 a) et b) sera déterminée au niveau de l'entreprise en concertation avec la délégation syndicale.

Art. 6.Frais de déplacement Les frais de déplacement pour les dimanches et jours fériés seront remboursés à raison de 0,25 EUR (10 BEF)/km (aller/retour).

Les travailleurs qui en temps normal ne travaillent pas le samedi, se verront, si tel est le cas, octroyer une indemnité de 0,25 EUR (10 BEF)/km pour les kilomètres parcourus entre leur domicile et leur lieu de travail (aller/retour).

Art. 7.Au cours de la période mentionnée à l'article 2 de la présente convention, les avantages suivants seront octroyés : 1) Chèques-cadeaux Trois chèques-cadeaux d'une valeur de 24,79 EUR (1 000 BEF) seront octroyés aux travailleurs, l'un à l'occasion de la Saint-Nicolas 2001, un deuxième à l'occasion de la Noël 2001 et un troisième à l'occasion du Nouvel an 2002.2) Chèques-repas Chaque travailleur concerné par la présente convention se verra attribuer par jour de travail effectif un chèque-repas avec une quote part patronale de 2,73 EUR (110 BEF).Dans les entreprises qui en accordent déjà, cela se fera en supplément de l'avantage existant. 3) Une prime Au cours de la période qui va du 15 décembre 2001 au 31 janvier 2002, une prime sera octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er selon les modalités suivantes : - 198,31 EUR (8 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de deux jours d'absence au cours de la période mentionnée ci-dessus; - 148,74 EUR (6 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de trois jours jours d'absence au cours de la période mentionnée ci-dessus; - 74,37 EUR (3 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de quatre jours d'absence au cours de la période mentionnée ci-dessus; - à partir de 5 jours d'absence lors de la période mentionnée ci-dessus, aucune prime ne sera octroyée.

Ne sont pas considérés comme jours d'absence les jours de petit chômage. Les cas litigieux seront examinés en concertation avec la délégation syndicale.

Art. 8.Dérogation(s) en matière de sécurité § 1er. Comme principe général, il est décidé qu'aucune dérogation au niveau sectoriel ne sera octroyée d'office. § 2. Toutefois, si des problèmes se posaient au niveau d'une entreprise en ce qui concerne le permis de port d'armes ou de matériels roulants, la procédure suivante sera respectée : 1° une demande de dérogation sera introduite auprès des partenaires sociaux de l'entreprise et auprès du groupe de travail technique des transports de fonds de la commission paritaire;2° ce groupe de travail des transports de fonds pourra éventuellement accorder une dérogation à condition : - d'avoir reçu l'avis favorable des partenaires sociaux de l'entreprise; - d'avoir reçu un avis favorable du Ministère de l'Intérieur; - d'avoir reçu l'accord à l'unanimité du groupe de travail.

Art. 9.Paix sociale Les partenaires sociaux s'engagent pendant la durée de la présente convention collective de travail, à tout mettre en oeuvre pour assurer la paix sociale, à ne pas présenter de revendications supplémentaires relatives à la présente convention sur le plan national, régional ou sur le plan de l'entreprise.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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