Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 20 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201517
pub.
20/08/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201517/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 décembre 2003 Garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69883/CO/140.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs chauffeurs.

Par "chauffeurs", on entend : les chauffeurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 mai 1997, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 juin 1998, publié au Moniteur belge du 8 septembre 1998. CHAPITRE III. - Prestations de travail complètes

Art. 5.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, n'est pas considéré comme "prestations de travail complètes" le fait pour le chauffeur de se trouver, pendant la période de paie concernée, dans une des situations reprises ci-après : 1° ne pas rester à la disposition de l'employeur pendant les heures et dans les termes prévus au règlement de travail ou à son contrat;2° avoir une ou plusieurs absences injustifiées;3° avoir une ou plusieurs arrivées tardives injustifiées par rapport à l'horaire normal prévu au règlement de travail et totalisant plus de 15 minutes par semaine calendrier;4° avoir un ou plusieurs départs prématurés injustifiés;5° avoir refusé une ou plusieurs courses, sauf dans le cas où l'acceptation de la course entraîne un dépassement d'horaire ou sauf dans un cas prévu par le règlement de police applicable;6° ne pas s'annoncer après chaque course, lorsque le véhicule est équipé d'une radiotéléphonie mobile;7° introduire une feuille de route incomplète ou volontairement falsifiée. La charge de la preuve d'une des situations visées à l'alinéa précédent incombe à l'employeur. § 2. Lorsque l'employeur estime que l'ouvrier n'a pas de prestations de travail complètes au cours d'une période de paie, il doit notifier au travailleur, par écrit, cette situation et préciser les motifs invoqués.

La notification dont question à l'alinéa précédent doit être faite au plus tard au moment de la remise de la fiche de paie afférente à la période concernée ou dans les 30 jours qui suivent la période de paie concernée. § 3. A défaut de notification dans le délai fixé au § 2, le chauffeur est irréfragablement présumé avoir des prestations de travail complètes durant la période de paie concernée.

L'employeur a la charge de la preuve de la notification dans les délais fixés par cet article. CHAPITRE IV. - Garantie d'un salaire horaire minimum moyen

Art. 6.Les chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail qui ont des prestations complètes bénéficient du revenu minimum mensuel moyen garanti fixé par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour la catégorie des travailleurs âgés d'au moins 22 ans et comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise, peu importe l'âge et/ou l'ancienneté du chauffeur concerné, et ce selon les modalités déterminées par les dispositions du présent chapitre.

Art. 7.Le revenu déterminé par l'article 4 est garanti par période de paie.

Art. 8.Le revenu à garantir par période de paie est déterminé en appliquant la formule suivante : (revenu visé à l'article 4 x 3) : 494 heures x nombre d'heures de travail du chauffeur durant la période de paie concernée.

Le nombre de 494 heures fixé dans la formule reprise à l'alinéa précédent est obtenu en multipliant la durée hebdomadaire de travail applicable aux chauffeurs des entreprises de taxi par 13.

Art. 9.En ce qui concerne les chauffeurs qui ont moins de trois mois d'ancienneté dans le secteur, par dérogation aux dispositions de l'article 5, le revenu déterminé par l'article 4 est garanti sur une période de trois mois ou en cas de départ avant les trois mois, jusqu'à la date de départ du travailleur.

Les périodes de paie au cours desquelles le travailleur a des prestations incomplètes au sens de l'article 3, sont exclues de la période de garantie. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^