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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, portant l'octroi d'une prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201556
pub.
06/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201556/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, portant l'octroi d'une prime syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, portant l'octroi d'une prime syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 16 octobre 2002 Octroi d'une prime syndicale (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64899/CO/329)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, pour autant qu'elles remplissent une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est établi dans la Région flamande; - être une association dont le siège social est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui est inscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandais.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 4.Aux travailleurs affiliés à une des organisations de travailleurs qui sont représentées au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, tel que prévu à l'article 1er, une prime syndicale sera payée annuellement et cela à partir de l'année 2002.

Art. 5.Les employeurs concernés sont d'accord pour laisser le montant ainsi que les modalités de paiement de cette prime syndicale et la perception des moyens à une association de fait, notamment : le "Fonds intersyndical pour le secteur socio-culturel", appelé ci-après le "fonds".

Art. 6.Les employeurs de chaque association, telle que visée à l'article 1er, versent le 30 septembre de chaque année un montant au fonds, en vue du paiement de la prime syndicale.

Ce versement peut se faire collectivement, pour tous les employeurs ensemble.

Le montant est fixé comme suit : 13 EUR par travailleur, en service au 31 mars de l'année en question.

Le nombre de travailleurs en fonction est fixé sur la base de la déclaration du premier trimestre de l'année en question auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 7.Le fonds transmettra aux employeurs concernés les formulaires nécessaires et suffisants pour l'obtention de la prime syndicale par les travailleurs.

Les formulaires validés par l'employeur, dûment remplis en ce qui concerne les données à fournir par lui, seront remis à tous les travailleurs en fonction à ce moment-là au cours du mois d'octobre, ou en cas de départ, au travailleur concerné.

Tout travailleur qui remplit les conditions en vue de l'obtention d'une prime syndicale pourra recevoir la prime émanant du fonds à l'aide de ce formulaire.

Art. 8.La prime ne peut pas être cumulée avec des avantages similaires dont il a été convenu au niveau d'une institution ou qui seraient déjà octroyés à certaines catégories de travailleurs. Les obligations contractées par l'employeur au niveau de l'organisation concernant le paiement d'une prime syndicale peuvent être déduites du montant dû par l'employeur.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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